Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Section III Droits publics et obligations de l’individu

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16

1Tous les citoyens et citoyennes suisses domiciliés dans le canton ont le droit de vote aux Landsgemeinde et aux assemblées communales, pour autant qu’ils soient âgés de 18 ans révolus et soient inscrits au registre des électeurs.

1bisLes paroisses peuvent introduire le droit de vote et d’éligibilité pour leurs membres étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement.29

2Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, ne bénéficient pas du droit de vote.30

3En matière communale, les bénéficiaires du droit de vote exercent leurs droits à leur domicile politique.

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 1992, en vigueur depuis le 26 avr. 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 8, II 181).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2017, en vigueur depuis le 30 avr. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 3 1161).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 2015, en vigueur depuis le 26 avr. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. b, 2015 6959).

Art. 17

Chaque bénéficiaire du droit de vote n’est pas seulement autorisé, mais aussi tenu à participer à toutes les Landsgemeinde et aux assemblées constitutionnelles publiques.

Art. 18

1Jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, tout électeur a l’obligation d’accepter son élection au Conseil d’État ou au Tribunal cantonal ou sa nomination à une fonction qui lui est confiée par le Grand Conseil, par le Conseil d’État, par une assemblée de district, par une paroisse ou par une commune scolaire, ou encore par un tribunal, par le conseil de district, par le conseil de paroisse ou par la commission scolaire.31

2Sont libérées de cette obligation avant 65 ans révolus les personnes qui ont été membres pendant au moins huit ans en tout de l’une des autorités mentionnées à l’al. 1. Personne ne peut être contraint à revêtir l’une de ces charges durant plus de quatre ans.32

3Le Grand Conseil est l’autorité de recours.33

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

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