Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Autorité compétente

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxièmebis: Des fonds recueillis

Art. 89c

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89c Autorité compétente

1L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

2L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

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