Art. 178 Régime légal ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial
Art. 178 à 193 · 16 articles
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.
3Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.
2Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.
1Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.
2Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire820.
3Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.
1Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.
2Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.
La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:
La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:
La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.
1La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.
2Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.
3La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
1La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.
2Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.
3Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
1Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
3Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.
1Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.
2Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.
3La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.
1Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.
Sont biens réservés de par la loi:
1Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.
2La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.
La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.
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