Code civil suisse (CC) · RS 210

E. Droits réels

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 17 à 48 · 36 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 17 Droits réels : en général

1Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

II. Droit à l’inscription dans le registre foncier

Art. 18 Droit à l’inscription dans le registre foncier

1Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.

3Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.

III. Prescription acquisitive

Art. 19 Droits réels : prescription acquisitive

1La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

2Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.

IV. Droits de propriété spéciaux

1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui

2. Propriété par étages

a. Originaire

Art. 20bis Propriété par étages : originaire

La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

b. Transformée

Art. 20ter Propriété par étages : transformée

1Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

2Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

c. Épuration des registres fonciers

Art. 20quater Propriété par étages : épuration des registres fonciers

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

V. Servitudes foncières

Art. 21 Droits réels : servitudes foncières

1Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.

2Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009776 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.777

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

VI. Gage immobilier

1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

Art. 22 Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

1Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

2. Constitution de droits de gage

Art. 23 Gage immobilier : constitution de droits de gage

1Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

3. Titres acquittés

Art. 24 Gage immobilier : titres acquittés

1L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

4. Étendue du gage

Art. 25 Gage immobilier : étendue du gage

1L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier

a. En général

Art. 26 Droits et obligations dérivant du gage immobilier : en général

1En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.

2La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

b. Mesures conservatoires

c. Dénonciation, transfert

6. Rang

Art. 29 Gage immobilier : rang

1Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

7. Case hypothécaire

Art. 30 Gage immobilier : case hypothécaire

1Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.778

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

8. …

Art. 31 et 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

Art. 33 Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

1Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.

2Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.

3…780

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

Art. 33a Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

1Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2Elles continuent à être régies par l’ancien droit.

3Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

11. Transformation du type de cédule hypothécaire

Art. 33b Transformation du type de cédule hypothécaire

Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009783 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. RO 2011 4637

VII. Gage mobilier

1. Forme

Art. 34 Gage mobilier : forme

1La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

2. Effets

Art. 35 Gage mobilier : effets

1Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

VIII. Droits de rétention

Art. 36 Droits réels : droits de rétention

1Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

2Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.

3Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

IX. Possession

X. Registre foncier

1. Établissement

Art. 38 Registre foncier : établissement

1Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.784

2…785

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
  2. Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

2. Mensuration officielle

a. …

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

Art. 40 Introduction du registre foncier avant la mensuration

1La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.

2Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

3. Inscription des droits réels

a. Mode de l’inscription

Art. 43 Inscription des droits réels : mode de l’inscription

1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

b. Conséquences du défaut d’inscription

Art. 44 Inscription des droits réels : conséquences du défaut d’inscription

1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009789 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.790

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. Droits réels abolis

Art. 45 Registre foncier : droits réels abolis

1Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

Art. 46 Ajournement de l’introduction du registre foncier

1L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier

7. Formes du droit cantonal

Art. 48 Registre foncier : formes du droit cantonal

1Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.

3D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.