1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

Art. 22 Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

1Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

2. Constitution de droits de gage

Art. 23 Gage immobilier : constitution de droits de gage

1Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

3. Titres acquittés

Art. 24 Gage immobilier : titres acquittés

1L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

4. Étendue du gage

Art. 25 Gage immobilier : étendue du gage

1L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier

a. En général

Art. 26 Droits et obligations dérivant du gage immobilier : en général

1En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.

2La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

b. Mesures conservatoires

c. Dénonciation, transfert

6. Rang

Art. 29 Gage immobilier : rang

1Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

7. Case hypothécaire

Art. 30 Gage immobilier : case hypothécaire

1Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.778

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

8. …

Art. 31 et 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

Art. 33 Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

1Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.

2Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.

3…780

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

Art. 33a Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

1Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2Elles continuent à être régies par l’ancien droit.

3Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

11. Transformation du type de cédule hypothécaire

Art. 33b Transformation du type de cédule hypothécaire

Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009783 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. RO 2011 4637

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