Code civil suisse (CC) · RS 210

10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau E. Droits réels VI. Gage immobilier

Art. 33a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33a Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

1Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2Elles continuent à être régies par l’ancien droit.

3Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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