Code civil suisse (CC) · RS 210

Troisième partie: De la possession et du registre foncier

Livre quatrième: Des droits réels

Art. 919 à 977 · 73 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Titre vingt-quatrième: De la possession

A. Définition et formes

I. Définition

Art. 919 Définition et formes : définition

1Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

2En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.

II. Possession originaire et dérivée

Art. 920 Définition et formes : possession originaire et dérivée

1Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

2Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.

III. Interruption passagère

B. Transfert

I. Entre présents

Art. 922 Transfert : entre présents

1La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

2La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.

II. Entre absents

III. Sans tradition

Art. 924 Transfert : sans tradition

1La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

2Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé.

3Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.

IV. Marchandises représentées par des titres

Art. 925 Marchandises représentées par des titres

1Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

2Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.

C. Portée juridique

I. Protection de la possession

1. Droit de défense

Art. 926 Protection de la possession : droit de défense

1Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

2Lorsqu’un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l’usurpateur.665

3Lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.666

4Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l’aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.667

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).

2. Réintégrande

Art. 927 Protection de la possession : réintégrande

1Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.

2Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

3. Action en raison du trouble de la possession

Art. 928 Action en raison du trouble de la possession

1Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

2L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

4. Déchéance et prescription

Art. 929 Protection de la possession : déchéance et prescription

1Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.

2Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.

II. Protection du droit

1. Présomption de propriété

2. Présomption en matière de possession dérivée

Art. 931 Présomption en matière de possession dérivée

1Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

2Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

3. Action contre le possesseur

Art. 932 Protection du droit : action contre le possesseur

Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.

4. Droit de disposition et de revendication

a. Choses confiées

Art. 933 Droit de disposition et de revendication : choses confiées

L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

b. Choses perdues ou volées

Art. 934 Droit de disposition et de revendication : choses perdues ou volées

1Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.668

1bisL’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels669 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.670

2Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.

3La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).
  2. RS 444.1
  3. Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

c. Monnaie et titres au porteur

d. En cas de mauvaise foi

5. Présomption à l’égard des immeubles

Art. 937 Protection du droit : présomption à l’égard des immeubles

1S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.

2Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.

III. Responsabilité

1. Possesseur de bonne foi

a. Jouissance

Art. 938 Possesseur de bonne foi : jouissance

1Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

2Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

b. Indemnités

Art. 939 Possesseur de bonne foi : indemnités

1Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

2Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

3Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

2. Possesseur de mauvaise foi

Art. 940 Responsabilité : possesseur de mauvaise foi

1Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.

2Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

3Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.

IV. Prescription

Art. 941 Portée juridique : prescription

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

A. Organisation

I. Le registre foncier

1. En général

Art. 942 Le registre foncier : en général

1Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.

2Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

3Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.671

4En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.672

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

2. Immatriculation

a. Immeubles immatriculés

Art. 943 Immatriculation : immeubles immatriculés

1Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents sur des immeubles;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d’un immeuble.

2Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

b. Immeubles non immatriculés

Art. 944 Immatriculation : immeubles non immatriculés

1Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.

2Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3…674

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Les registres

a. Le grand livre

Art. 945 Les registres : le grand livre

1Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

2Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

b. Le feuillet du registre foncier

Art. 946 Les registres : le feuillet du registre foncier

1Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:

1.
la propriété;
2.
les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble;
3.
les droits de gage dont l’immeuble est grevé.

2À la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

c. Feuillets collectifs

Art. 947 Les registres : feuillets collectifs

1Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.

2Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

3Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.

d. Journal, pièces justificatives

Art. 948 Les registres : journal, pièces justificatives

1Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.

2Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

3Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.

4. Ordonnances

a. En général

Art. 949 Ordonnances : en général

1Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

2Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

b. Tenue informatisée du registre foncier

Art. 949a Ordonnances : tenue informatisée du registre foncier

1Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

2Le Conseil fédéral règle:

1.
la procédure d’autorisation;
2.
l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5.
l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;
6.
la protection des données;
7.
la conservation des données à long terme et leur archivage.

3Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier

Art. 949b 4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier

1Afin d’identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS.

2Ils ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2018 4017; 2021 917; FF 2014 3395).

4b. Recherche d’immeubles sur tout le pays

Art. 949c 4b. Recherche d’immeubles sur tout le pays

Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro AVS détient des droits.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2018 4017; 2021 917; FF 2014 3395).

4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé

Art. 949d 4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé

1Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:

1.
garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
2.
garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
3.
assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.

2Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

5. Mensuration officielle

Art. 950 Le registre foncier : mensuration officielle

1L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.

2La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation681 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
  2. RS 510.62

II. Tenue du registre foncier

1. Arrondissements

a. Compétence

Art. 951 Arrondissements : compétence

1Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

2Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.

b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements

Art. 952 Immeubles situés dans plusieurs arrondissements

1L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

2Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opèrent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble.

3Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.

2. Bureaux du registre foncier

Art. 953 Tenue du registre foncier : bureaux du registre foncier

1L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

2Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.682

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).

3. Émoluments

Art. 954 Tenue du registre foncier : émoluments

1Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.

2Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.

III. Responsabilité

Art. 955 Organisation : responsabilité

1Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.

2Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

3Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.

IV. Surveillance administrative

Art. 956 Organisation : surveillance administrative

1La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.

2La Confédération exerce la haute surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

V. Recours

1. Qualité pour recourir

Art. 956a Recours : qualité pour recourir

1Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.

2A qualité pour recourir:

1.
toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l’office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
2.
l’autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3.
l’autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

3Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Procédure de recours

Art. 956b Recours : procédure de recours

1Le délai de recours devant l’instance cantonale est de 30 jours.

2Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Inscription

I. Droits à inscrire

1. Propriété et droits réels

2. Annotations

a. Droits personnels

Art. 959 Annotations : droits personnels

1Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

2Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

b. Restrictions du droit d’aliéner

Art. 960 Annotations : restrictions du droit d’aliéner

1Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:

1.
d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2.688
d’une saisie;
3.689
d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

2Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

c. Inscriptions provisoires

Art. 961 Annotations : inscriptions provisoires

1Des inscriptions provisoires peuvent être prises:

1.
par celui qui allègue un droit réel;
2.
par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

2Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.

3Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.690

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

d. Inscription de droits de rang postérieur

II. Mention

1. De restrictions de droit public à la propriété

Art. 962 De restrictions de droit public à la propriété

1La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.

2Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.

3Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. De représentants

Art. 962a Mention : de représentants

Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:

1.
du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente;
2.
de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente;
3.
du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
4.
du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
5.
de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

III. Conditions de l’inscription

1. Réquisition

a. Pour inscrire

Art. 963 Réquisition : pour inscrire

1Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.

2Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

3Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.

b. Pour radier

Art. 964 Réquisition : pour radier

1Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.

2Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

2. Légitimation

a. Validité

Art. 965 Légitimation : validité

1Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.

2Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

3Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.

b. Complément de légitimation

Art. 966 Légitimation : complément de légitimation

1Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

2Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

IV. Mode de l’inscription

1. En général

Art. 967 Mode de l’inscription : en général

1Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

2Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.

3La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

2. À l’égard des servitudes

V. Avis obligatoires

Art. 969 Inscription : avis obligatoires

1Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.694

2Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

C. Publicité du registre foncier

I. Communication de renseignements et consultation

Art. 970 Communication de renseignements et consultation

1Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.

2Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:

1.
la désignation de l’immeuble et son descriptif;
2.
le nom et l’identité du propriétaire;
3.
le type de propriété et la date d’acquisition.

3Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.

4Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

II. Publications

Art. 970a Publicité du registre foncier : publications

1Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.

2En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

D. Effets

I. Effets du défaut d’inscription

Art. 971 Effets : effets du défaut d’inscription

1Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

2L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

II. Effets de l’inscription

1. En général

Art. 972 Effets de l’inscription : en général

1Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

2L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

3Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.

2. À l’égard des tiers de bonne foi

Art. 973 Effets de l’inscription : à l’égard des tiers de bonne foi

1Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

2Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.697

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. À l’égard des tiers de mauvaise foi

Art. 974 Effets de l’inscription : à l’égard des tiers de mauvaise foi

1Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

2L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.

3Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.

E. Radiation et modification des inscriptions

I. Épuration

1. En cas de division d’un immeuble

Art. 974a Épuration : en cas de division d’un immeuble

1Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.

2Le propriétaire de l’immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée.

3Lorsqu’il ressort des pièces ou des circonstances qu’une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. En cas de réunion d’immeubles

Art. 974b Épuration : en cas de réunion d’immeubles

1Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.

2Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.

3Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n’entraîne aucune aggravation de la charge.

4Les dispositions relatives à l’épuration en cas de division de l’immeuble sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. En cas d’inscription indue

III. Radiation facilitée

1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique

Art. 976 D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique

L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants:

1.
elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l’écoulement du délai;
2.
elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d’un titulaire décédé;
3.
elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
4.
elle concerne un fonds qui a disparu.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. D’autres inscriptions

a. En général

Art. 976a D’autres inscriptions : en général

1Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.

2Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. En cas d’opposition

Art. 976b D’autres inscriptions : en cas d’opposition

1Si l’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.

2Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Procédure d’épuration publique

Art. 976c Radiation facilitée : procédure d’épuration publique

1Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre.

2Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.

3Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IV. Rectifications

Art. 977 Radiation et modification des inscriptions : rectifications

1Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

2La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.

3Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

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