a. Pour inscrire

Art. 963 Réquisition : pour inscrire

1Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.

2Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

3Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.

b. Pour radier

Art. 964 Réquisition : pour radier

1Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.

2Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

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