Code civil suisse (CC) · RS 210

Première partie: Des époux

Livre deuxième: Droit de la famille

Art. 90 à 251 · 150 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Titre troisième: Du mariage

Chapitre I: Des fiançailles

A. Contrat de fiançailles

Art. 90 Contrat de fiançailles

1Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

2…163

3La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

B. Rupture des fiançailles

I. Présents

Art. 91 Rupture des fiançailles : présents

1Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

2Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.

II. Participation financière

Art. 92 Rupture des fiançailles : participation financière

Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.

III. Prescription

Chapitre II: Des conditions du mariage

A. Capacité

Art. 94 Capacité

Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

B. Empêchements

I. Lien de parenté

Art. 95 Empêchements : lien de parenté

1Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.166

2L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

II. Mariage ou partenariat enregistré antérieur

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

A. Principe

Art. 97 Principe

1Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

2Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.

3Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers

Art. 97a Abus lié à la législation sur les étrangers

1L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

2L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

B. Procédure préparatoire

I. Demande

Art. 98 Procédure préparatoire : demande

1La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.

2Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

4Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.169

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

Art. 99 Exécution et clôture de la procédure préparatoire

1L’office de l’état civil examine si:

1.
la demande a été déposée régulièrement;
2.
l’identité des fiancés est établie;
3.
les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés.170

2Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.171

3Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

4L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.172

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

III. Délais

C. Célébration du mariage

I. Lieu

Art. 101 Célébration du mariage : lieu

1Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.

2Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

3Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

II. Forme

Art. 102 Célébration du mariage : forme

1Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2L’officier de l’état civil demande séparément aux fiancés s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.174

3Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

D. Dispositions d’exécution

Chapitre IV: De l’annulation du mariage

A. Principe

Art. 104 Principe

Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.

B. Causes absolues

I. Causes générales

Art. 105 Causes absolues : causes générales

Le mariage doit être annulé:

1.176
lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous;
2.
lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3.177
lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;
4.178
lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;
5.179
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux;
6.180
…
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
  4. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  5. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

II. Minorité d’un des époux

Art. 105a Causes absolues : minorité d’un des époux

1Le mariage doit être annulé par le juge lorsque l’un des époux était mineur au moment de la célébration et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.

2Le mariage doit toutefois être maintenu:

1.
lorsque l’époux concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le mariage et que cela correspond à sa libre volonté, ou
2.
lorsque l’époux concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le mariage.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

III. Action

Art. 106 Causes absolues : action

1L’action en annulation du mariage est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le mariage doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.183

2L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le mariage parce que l’un des époux était mineur au moment de sa célébration, elle doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans.184

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

C. Causes relatives

I. Causes

Art. 107 Causes relatives : causes

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1.
lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint.
4.186
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

II. Action

Art. 108 Causes relatives : action

1Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.187

2Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

D. Effets du jugement

Art. 109 Effets du jugement

1L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.188

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre I: Des conditions du divorce

A. Divorce sur requête commune

I. Accord complet

Art. 111 Divorce sur requête commune : accord complet

1Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

2Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

II. Accord partiel

Art. 112 Divorce sur requête commune : accord partiel

1Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3…192

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

B. Divorce sur demande unilatérale

I. Après suspension de la vie commune

II. Rupture du lien conjugal

Chapitre II: De la séparation de corps

A. Conditions et procédure

Art. 117 Conditions et procédure

1La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

2…197

3Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

B. Effets de la séparation

Art. 118 Effets de la séparation

1La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

2Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorce

A. Nom

Art. 119 Nom

L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

B. Régime matrimonial et succession

Art. 120 Régime matrimonial et succession

1La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

2Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre.199

3Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:

1.
au moment du divorce;
2.
au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.200
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

C. Logement de la famille

Art. 121 Logement de la famille

1Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.

2L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

D. Prévoyance professionnelle

I. Principe

Art. 122 Prévoyance professionnelle : principe

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

II. Partage des prestations de sortie

Art. 123 Prévoyance professionnelle : partage des prestations de sortie

1Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

3Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.42

III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

Art. 124 Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

1Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

2Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.

3Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.42

IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse

Art. 124a Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse

1Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

2La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

3Le Conseil fédéral règle:

1.
la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.
la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

V. Exceptions

Art. 124b Prévoyance professionnelle : exceptions

1Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

2Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:

1.
de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2.
des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.

3Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VI. Compensation des prétentions réciproques

Art. 124c Compensation des prétentions réciproques

1Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.

2Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée

Art. 124d Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée

Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une prestation en capital.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VIII. Exécution impossible

Art. 124e Prévoyance professionnelle : exécution impossible

1Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.

2À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

Art. 125 Entretien après le divorce : conditions

1Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

II. Mode de règlement

Art. 126 Entretien après le divorce : mode de règlement

1Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.

3Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.

III. Rente

1. Dispositions spéciales

2. Indexation

Art. 128 Rente : indexation

Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

3. Modification par le juge

Art. 129 Rente : modification par le juge

1Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

4. Extinction de par la loi

Art. 130 Rente : extinction de par la loi

1L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement

Art. 131 Exécution : aide au recouvrement

1Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Avances

Art. 131a Exécution : avances

1Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.

2La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Art. 132 Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

1Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

2Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

F. Sort des enfants

I. Droits et devoirs des père et mère

Art. 133 Sort des enfants : droits et devoirs des père et mère

1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:

1.
l’autorité parentale;
2.
la garde de l’enfant;
3.
les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant;
4.
la contribution d’entretien.

2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.

3Il peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au‑delà de l’accès à la majorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Faits nouveaux

Art. 134 Sort des enfants : faits nouveaux

1À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216

3En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217

4Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.218

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

A. Union conjugale; droits et devoirs des époux

Art. 159 Union conjugale; droits et devoirs des époux

1La célébration du mariage crée l’union conjugale.

2Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.

3Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.

B. Nom

Art. 160 Nom

1Chacun des époux conserve son nom.

2Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

3Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

C. Droit de cité

Art. 161 Droit de cité

Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

D. Demeure commune

E. Entretien de la famille

I. En général

Art. 163 Entretien de la famille : en général

1Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.223

2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

II. Montant à libre disposition

Art. 164 Entretien de la famille : montant à libre disposition

1L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

2Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

III. Contribution extraordinaire d’un époux

Art. 165 Entretien de la famille : contribution extraordinaire d’un époux

1Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.

3Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

F. Représentation de l’union conjugale

Art. 166 Représentation de l’union conjugale

1Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

1.
lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

3Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

G. Profession et entreprise des époux

Art. 167 Profession et entreprise des époux

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.

H. Actes juridiques des époux

I. En général

II. Logement de la famille

Art. 169 Actes juridiques des époux : logement de la famille

1Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.

J. Devoir de renseigner

Art. 170 Devoir de renseigner

1Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

K. Protection de l’union conjugale

I. Offices de consultation

II. Mesures judiciaires

1. En général

Art. 172 Mesures judiciaires : en général

1Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

Art. 173 Pendant la vie commune : contributions pécuniaires

1À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

Art. 174 Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

1Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

b. Organisation de la vie séparée

Art. 176 En cas de suspension de la vie commune : organisation de la vie séparée

1À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225

1.226
fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

4. Exécution

a. Aide au recouvrement et avances

b. Avis aux débiteurs

Art. 177 Exécution : avis aux débiteurs

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

5. Restrictions du pouvoir de disposer

Art. 178 Mesures judiciaires : restrictions du pouvoir de disposer

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

6. Faits nouveaux

Art. 179 Mesures judiciaires : faits nouveaux

1À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230

2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Titre sixième: Du régime matrimonial

Chapitre I: Dispositions générales

A. Régime ordinaire

Art. 181 Régime ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

B. Contrat de mariage

I. Choix du régime

Art. 182 Contrat de mariage : choix du régime

1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

II. Capacité des parties

Art. 183 Contrat de mariage : capacité des parties

1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

2Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Forme du contrat de mariage

C. Régime extraordinaire

I. À la demande d’un époux

1. Jugement

Art. 185 À la demande d’un époux : jugement

1À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2Il y a notamment justes motifs:

1.
lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2.
lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3.
lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4.
lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens communs;
5.
lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

2. …

3. Révocation

Art. 187 À la demande d’un époux : révocation

1Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.

2Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

II. En cas d’exécution forcée

1. Faillite

2. Saisie

a. Jugement

Art. 189 Saisie : jugement

Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

b. Demande

Art. 190 Saisie : demande

1La demande est dirigée contre les deux époux.

2…236

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3. Révocation

Art. 191 En cas d’exécution forcée : révocation

1Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

III. Liquidation du régime antérieur

D. Protection des créanciers

Art. 193 Protection des créanciers

1L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

E. …

Art. 194 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

F. Administration des biens d’un époux par l’autre

Art. 195 Administration des biens d’un époux par l’autre

1Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

G. Inventaire

Art. 195a Inventaire

1Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

A. Propriété

I. Composition

II. Acquêts

Art. 197 Propriété : acquêts

1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

1.
le produit de son travail;
2.
les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;
3.
les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail;
4.
les revenus de ses biens propres;
5.
les biens acquis en remploi de ses acquêts.

III. Biens propres

1. Légaux

Art. 198 Biens propres : légaux

Sont biens propres de par la loi:

1.
les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2.
les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3.
les créances en réparation d’un tort moral;
4.
les biens acquis en remploi des biens propres.

2. Conventionnels

Art. 199 Biens propres : conventionnels

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.

2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

IV. Preuve

Art. 200 Propriété : preuve

1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

B. Administration, jouissance et disposition

Art. 201 Administration, jouissance et disposition

1Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.

C. Dettes envers les tiers

D. Dettes entre époux

Art. 203 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

II. Reprises de biens et règlement des dettes

1. En général

Art. 205 Reprises de biens et règlement des dettes : en général

1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

2Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3Les époux règlent leurs dettes réciproques.

2. Part à la plus‑value

Art. 206 Reprises de biens et règlement des dettes : part à la plus‑value

1Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.

3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.

III. Détermination du bénéfice de chaque époux

1. Dissociation des acquêts et des biens propres

Art. 207 Dissociation des acquêts et des biens propres

1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

2. Réunions aux acquêts

Art. 208 Détermination du bénéfice de chaque époux : réunions aux acquêts

1Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1.
les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage;
2.
les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

2…238

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Récompenses entre acquêts et biens propres

Art. 209 Récompenses entre acquêts et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

4. Bénéfice

IV. Valeur d’estimation

1. Valeur vénale

2. Valeur de rendement

a. En général

Art. 212 Valeur de rendement : en général

1Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

b. Circonstances particulières

Art. 213 Valeur de rendement : circonstances particulières

1La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

2Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.

3. Moment de l’estimation

V. Participation au bénéfice

1. Légale

2. Conventionnelle

a. En général

Art. 216 Conventionnelle : en général

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.

2La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239

3Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

Art. 217 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

1En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

2Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 219 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : logement et mobilier de ménage

1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

3À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

3. Action contre des tiers

Art. 220 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : action contre des tiers

1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre III: De la communauté de biens

A. Propriété

I. Composition

II. Biens communs

1. Communauté universelle

Art. 222 Biens communs : communauté universelle

1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

2. Communautés réduites

a. Communauté d’acquêts

b. Autres communautés

Art. 224 Communautés réduites : autres communautés

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.

2Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

III. Biens propres

Art. 225 Propriété : biens propres

1Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

2Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.

3La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

IV. Preuve

B. Gestion et disposition

I. Biens communs

1. Administration ordinaire

Art. 227 Biens communs : administration ordinaire

1Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.

2Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

2. Administration extraordinaire

Art. 228 Biens communs : administration extraordinaire

1Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

3Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

3. Profession ou entreprise commune

Art. 229 Biens communs : profession ou entreprise commune

Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.

4. Répudiation et acquisition de successions

Art. 230 Répudiation et acquisition de successions

1Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.243

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

5. Responsabilité et frais de gestion

II. Biens propres

Art. 232 Gestion et disposition : biens propres

1Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

C. Dettes envers les tiers

I. Dettes générales

Art. 233 Dettes envers les tiers : dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

II. Dettes propres

Art. 234 Dettes envers les tiers : dettes propres

1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

D. Dettes entre époux

Art. 235 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

Art. 236 Dissolution et liquidation du régime : moment de la dissolution

1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.

2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

II. Attribution aux biens propres

Art. 237 Dissolution et liquidation du régime : attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

III. Récompenses entre biens communs et biens propres

Art. 238 Récompenses entre biens communs et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

IV. Part à la plus-value

Art. 239 Dissolution et liquidation du régime : part à la plus-value

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

V. Valeur d’estimation

VI. Partage

1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

Art. 241 En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

4Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Dans les autres cas

Art. 242 Partage : dans les autres cas

1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

VII. Mode et procédure de partage

1. Biens propres

Art. 243 Mode et procédure de partage : biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 244 Mode et procédure de partage : logement et mobilier de ménage

1Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

3. Autres biens

4. Autres règles de partage

Chapitre IV: De la séparation de biens

A. Administration, jouissance et disposition

I. En général

II. Preuve

B. Dettes envers les tiers

C. Dettes entre époux

Art. 250 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

D. Attribution d’un bien en copropriété

Art. 251 Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

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