Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels

Art. 730 à 792 · 76 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Des servitudes foncières

A. Objet des servitudes

Art. 730 Objet des servitudes

1La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.

2Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d’une inscription au registre foncier.608

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Constitution et extinction des servitudes

I. Constitution

1. Inscription

Art. 731 Constitution : inscription

1L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

2Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.

3La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.

2. Acte constitutif

Art. 732 Constitution : acte constitutif

1L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.

2La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Servitude sur son propre fonds

II. Extinction

1. En général

2. Réunion des fonds

Art. 735 Extinction : réunion des fonds

1Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

2La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.

3. Libération judiciaire

Art. 736 Extinction : libération judiciaire

1Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

2Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

C. Effets des servitudes

I. Étendue

1. En général

Art. 737 Étendue : en général

1Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.

3Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

2. En vertu de l’inscription

Art. 738 Étendue : en vertu de l’inscription

1L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

2L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

3. Besoins nouveaux du fonds dominant

4. Droit cantonal et usages locaux

Art. 740 Étendue : droit cantonal et usages locaux

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.

5. Pluralité d’ayants droit

Art. 740a Étendue : pluralité d’ayants droit

1Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.

2Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour 30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l’acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Charge d’entretien

Art. 741 Effets des servitudes : charge d’entretien

1Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.

2Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.611

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

III. Transport de la charge

Art. 742 Effets des servitudes : transport de la charge

1Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément.

2Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.

3…613

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IV. Division d’un fonds

Art. 743 Effets des servitudes : division d’un fonds

1Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.

2Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.

3La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

A. De l’usufruit

I. Son objet

Art. 745 De l’usufruit : son objet

1L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.

2Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

3L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.616

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

II. Constitution de l’usufruit

1. En général

Art. 746 Constitution de l’usufruit : en général

1L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au registre foncier.

2Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.

2. …

III. Extinction de l’usufruit

1. Causes d’extinction

Art. 748 Extinction de l’usufruit : causes d’extinction

1L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir.

2D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation.

3L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.

2. Durée de l’usufruit

3. Contre-valeur de la chose détruite

4. Restitution

a. Obligation

b. Responsabilité

Art. 752 Restitution : responsabilité

1L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

2Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.

3Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

c. Impenses

Art. 753 Restitution : impenses

1L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.

2S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.

5. Prescription des indemnités

IV. Effets de l’usufruit

1. Droits de l’usufruitier

a. En général

b. Fruits naturels

Art. 756 Droits de l’usufruitier : fruits naturels

1Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.

2Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.

3Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

c. Intérêts

Art. 757 Droits de l’usufruitier : intérêts

Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.

d. Cession de l’usufruit

2. Droits du nu-propriétaire

a. Surveillance

b. Droit d’exiger des sûretés

Art. 760 Droits du nu-propriétaire : droit d’exiger des sûretés

1Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier.

2Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

3Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.

c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux

d. Suites du défaut de fournir des sûretés

3. Inventaire

4. Obligations de l’usufruitier

a. Conservation de la chose

Art. 764 Obligations de l’usufruitier : conservation de la chose

1L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.

2Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.

3Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

Art. 765 Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

1L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

2Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.

3Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.

c. Intérêts des dettes d’un patrimoine

d. Assurances

Art. 767 Obligations de l’usufruitier : assurances

1L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.

2Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.

V. Cas spéciaux d’usufruit

1. Immeubles

a. Quant aux fruits

Art. 768 Immeubles : quant aux fruits

1L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

2Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

b. Destination de la chose

Art. 769 Immeubles : destination de la chose

1L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

2Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.

3Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.

c. Forêts

Art. 770 Immeubles : forêts

1L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.

2Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

3Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.

d. Mines

Art. 771 Immeubles : mines

L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.

2. Choses consomptibles et choses évaluées

Art. 772 Cas spéciaux d’usufruit : choses consomptibles et choses évaluées

1Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit.

2À moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit.

3L’usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un troupeau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables.

3. Créances

a. Étendue de la jouissance

Art. 773 Créances : étendue de la jouissance

1L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.

2Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.

3Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

b. Remboursements et remplois

Art. 774 Créances : remboursements et remplois

1Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

2L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier.

3Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.

c. Droit au transfert des créances

Art. 775 Créances : droit au transfert des créances

1L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

2Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.

3Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

B. Droit d’habitation

I. En général

Art. 776 Droit d’habitation : en général

1Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie.

2Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

3Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.

II. Étendue du droit d’habitation

Art. 777 Droit d’habitation : étendue du droit d’habitation

1L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

2Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

3Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.

III. Charges

Art. 778 Droit d’habitation : charges

1L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement.

2Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.

C. Droit de superficie

I. Objet et immatriculation au registre foncier

Art. 779 Objet et immatriculation au registre foncier

1Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

2Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

II. Acte constitutif

Art. 779a Droit de superficie : acte constitutif

1L’acte constitutif d’un droit de superficie n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.

2La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu’il est prévu de les annoter au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

III. Contenu, étendue et annotation

Art. 779b Droit de superficie : contenu, étendue et annotation

1Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.

2Si les parties en conviennent, d’autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.622

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

IV. Effets à l’expiration de la durée

1. Retour des constructions

2. Indemnité

Art. 779d Effets à l’expiration de la durée : indemnité

1Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.

2Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu’au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l’indemnité due.

3L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration du droit de superficie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

V. Retour anticipé

1. Conditions

Art. 779f Retour anticipé : conditions

Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

2. Exercice du droit de retour

Art. 779g Retour anticipé : exercice du droit de retour

1Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité.

2Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

3. Autres cas d’application

Art. 779h Retour anticipé : autres cas d’application

Les dispositions concernant l’exercice du droit de retour s’appliquent à tout moyen que le propriétaire s’est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d’en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

VI. Garantie de la rente du droit de superficie

1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque

Art. 779i Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque

1Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d’une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier.

2Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

2. Inscription

Art. 779k Garantie de la rente du droit de superficie : inscription

1L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée.

2Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

VII. Durée maximum

Art. 779l Droit de superficie : durée maximum

1Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

2Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

D. Droit à une source sur fonds d’autrui

Art. 780 Droit à une source sur fonds d’autrui

1Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.

2Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

E. Autres servitudes

Art. 781 Autres servitudes

1Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

2Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.

3Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

F. Mesures judiciaires

Art. 781a Mesures judiciaires

Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d’une personne morale ou d’une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d’une servitude inscrits au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre III: Des charges foncières

A. Objet de la charge foncière

Art. 782 Objet de la charge foncière

1La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.

2La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.

3Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.633

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Constitution et extinction

I. Constitution

1. Acquisition et inscription

Art. 783 Constitution : acquisition et inscription

1L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.

2L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

3Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.

2. Charges foncières de droit public

Art. 784 Constitution : charges foncières de droit public

Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Extinction

1. En général

Art. 786 Extinction : en général

1La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé.

2La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2. Rachat

a. Droit du créancier de l’exiger

Art. 787 Rachat : droit du créancier de l’exiger

1Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.636
si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
2.
si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

2Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.637

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Droit du débiteur de l’opérer

Art. 788 Rachat : droit du débiteur de l’opérer

1Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.
si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;
2.
trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.

3La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

c. Prix du rachat

Art. 789 Rachat : prix du rachat

Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

3. Imprescriptibilité

C. Effets

I. Droit du créancier

Art. 791 Effets : droit du créancier

1La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé.

2Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.

II. Nature de la dette

Art. 792 Effets : nature de la dette

1Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière.

2Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d’hypothèques s’appliquent au report de la dette sur les parcelles.638

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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