Art. 774 Créances : remboursements et remplois
1Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.
2L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier.
3Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.