Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Art. 1 à 61 · 104 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

A. Principes généraux

I. Non-rétroactivité des lois

Art. 1 Principes généraux : non-rétroactivité des lois

1Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.

2En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.

3Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

II. Rétroactivité

1. Ordre public et bonnes mœurs

Art. 2 Rétroactivité : ordre public et bonnes mœurs

1Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.

2En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs.

2. Empire de la loi

Art. 3 Rétroactivité : empire de la loi

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.

3. Droits non acquis

Art. 4 Rétroactivité : droits non acquis

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.

B. Droit des personnes

I. Exercice des droits civils

Art. 5 Droit des personnes : exercice des droits civils

1L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

II. Déclaration d’absence

Art. 6 Droit des personnes : déclaration d’absence

1La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.

2Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.

3Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

IIa. Banque de données centrale de l’état civil

Art. 6a IIa. Banque de données centrale de l’état civil

1Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Personnes morales

1. En général

Art. 6b Personnes morales : en général

1Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.

2Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

2bisLes fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.709

3L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 7, puis 6a.
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

1a. Associations tenues de s’inscrire au registre du commerce

Art. 6bbis 1a. Associations tenues de s’inscrire au registre du commerce

Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, doivent se conformer aux prescriptions des art. 61a et 69, al. 2, dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3, doivent en outre, dans le même délai, s’inscrire au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

2. Comptabilité et organe de révision

Art. 6c Personnes morales : comptabilité et organe de révision

Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005712 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745

3. Fondations de prévoyance en faveur du personnel

Art. 6cbis Fondations de prévoyance en faveur du personnel

L’autorité de surveillance compétente peut, sur demande de l’organe suprême de la fondation, modifier le but d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’art. 89a, al. 7, créée avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024, lorsque la modification du but consiste en son extension aux prestations visées à l’art. 89a, al. 8, ch. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).

IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement

C. Droit de la famille

I. Mariage

Art. 7 Droit de la famille : mariage

1Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998716.

2Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Ibis. Annulation des mariages avec un mineur

Art. 7a Droit de la famille : annulation des mariages avec un mineur

1L’annulation des mariages avec un mineur célébrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.

2Si les deux époux ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par l’époux qui était mineur au moment de la célébration, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Iter. Divorce

1. Principe

Art. 7abis Divorce : principe

1Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998720.

2La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.

3La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 7a. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

2. Procès en divorce pendants

Art. 7b Divorce : procès en divorce pendants

1Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998722.

2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.

3Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants

4. Prévoyance professionnelle

Art. 7d Divorce : prévoyance professionnelle

1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

5. Conversion de rentes existantes

Art. 7e Divorce : conversion de rentes existantes

1Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.

2Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé727.

3La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 291

Iter. Effets généraux du mariage

1. Principe

2. Nom

Art. 8a Effets généraux du mariage : nom

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

3. Droit de cité

Art. 8b Effets généraux du mariage : droit de cité

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912

IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912

1. En général

Art. 9a Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 : en général

1Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

2Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts

a. Sort des biens

Art. 9b Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts : sort des biens

1Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Privilèges

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

Art. 9d Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

1Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

2Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

3Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

3. Maintien de l’union des biens

Art. 9e Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 : maintien de l’union des biens

1Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

3Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire

4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020

Art. 9g 4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020

1Les époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du présent code sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.

2Avant la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, chaque époux peut signifier par écrit à son conjoint que les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)740 sont maintenus jusqu’au moment de cette mise en vigueur.

3Les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 LPart sont également maintenus lorsque, au moment de la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, une action entraînant la dissolution du régime des biens selon le droit suisse est pendante.

4Les ordonnances correspondantes prévoient que les époux qui le souhaitent puissent être mentionnés comme mari et femme, respectivement comme père et mère de leurs enfants dans les documents, actes et formulaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er janv. 2022, les al. 1, 3 et 4 en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. RS 211.231

5. Contrats de mariage

a. En général

Art. 10 Contrats de mariage : en général

1Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.

2Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Effets à l’égard des tiers

Art. 10a Contrats de mariage : effets à l’égard des tiers

1Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

2Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

c. Soumission au droit nouveau

Art. 10b Contrats de mariage : soumission au droit nouveau

1Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit

e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

Art. 10d Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire746.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Actuellement: autorité de protection de l’adulte.

f. Registre des régimes matrimoniaux

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Art. 11 Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

7. Protection des créanciers

III. La filiation en général

Art. 12 Droit de la famille : la filiation en général

1L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.

2Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.

3Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.751

5Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.752 753

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

IIIbis. Adoption

1. Maintien de l’ancien droit

Art. 12a Adoption : maintien de l’ancien droit

1L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912755; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

2Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.756

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
  2. Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté.
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

2. Procédures pendantes

3. Soumission au nouveau droit

Art. 12c Adoption : soumission au nouveau droit

Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

IIIter. Contestation de la légitimation

Art. 12d Droit de la famille : contestation de la légitimation

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IV. Action en paternité

1. Actions pendantes

Art. 13 Action en paternité : actions pendantes

1Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.

2Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Nouvelles actions

Art. 13a Action en paternité : nouvelles actions

1Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle.

2Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation

IVter. Contribution d’entretien

1. Titres d’entretien existants

Art. 13c Contribution d’entretien : titres d’entretien existants

Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Procédures en cours

Art. 13cbis Contribution d’entretien : procédures en cours

1Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.

2Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

IVquater. Nom de l’enfant

Art. 13d Droit de la famille : nom de l’enfant

1Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

2Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

V. Protection de l’adulte

1. Mesures existantes

Art. 14 Protection de l’adulte : mesures existantes

1La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008768.

2Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.

3Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

4Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 1981769, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. RO 2011 725
  3. RO 1980 31

2. Procédures pendantes

Art. 14a Protection de l’adulte : procédures pendantes

1Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008771 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

2Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

3L’autorité décide si la procédure doit être complétée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. RO 2011 725

D. Succession

I. Héritiers et dévolution

Art. 15 Succession : héritiers et dévolution

1La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.

II. Dispositions pour cause de mort

Art. 16 Succession : dispositions pour cause de mort

1Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

2Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

E. Droits réels

I. En général

Art. 17 Droits réels : en général

1Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

II. Droit à l’inscription dans le registre foncier

Art. 18 Droit à l’inscription dans le registre foncier

1Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.

3Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.

III. Prescription acquisitive

Art. 19 Droits réels : prescription acquisitive

1La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

2Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.

IV. Droits de propriété spéciaux

1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui

2. Propriété par étages

a. Originaire

Art. 20bis Propriété par étages : originaire

La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

b. Transformée

Art. 20ter Propriété par étages : transformée

1Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

2Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

c. Épuration des registres fonciers

Art. 20quater Propriété par étages : épuration des registres fonciers

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

V. Servitudes foncières

Art. 21 Droits réels : servitudes foncières

1Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.

2Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009776 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.777

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

VI. Gage immobilier

1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

Art. 22 Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

1Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

2. Constitution de droits de gage

Art. 23 Gage immobilier : constitution de droits de gage

1Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

3. Titres acquittés

Art. 24 Gage immobilier : titres acquittés

1L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

4. Étendue du gage

Art. 25 Gage immobilier : étendue du gage

1L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier

a. En général

Art. 26 Droits et obligations dérivant du gage immobilier : en général

1En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.

2La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

b. Mesures conservatoires

c. Dénonciation, transfert

6. Rang

Art. 29 Gage immobilier : rang

1Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

7. Case hypothécaire

Art. 30 Gage immobilier : case hypothécaire

1Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.778

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

8. …

Art. 31 et 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

Art. 33 Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

1Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.

2Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.

3…780

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

Art. 33a Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage

1Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2Elles continuent à être régies par l’ancien droit.

3Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

11. Transformation du type de cédule hypothécaire

Art. 33b Transformation du type de cédule hypothécaire

Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009783 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. RO 2011 4637

VII. Gage mobilier

1. Forme

Art. 34 Gage mobilier : forme

1La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

2. Effets

Art. 35 Gage mobilier : effets

1Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

VIII. Droits de rétention

Art. 36 Droits réels : droits de rétention

1Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

2Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.

3Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

IX. Possession

X. Registre foncier

1. Établissement

Art. 38 Registre foncier : établissement

1Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.784

2…785

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
  2. Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

2. Mensuration officielle

a. …

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

Art. 40 Introduction du registre foncier avant la mensuration

1La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.

2Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

3. Inscription des droits réels

a. Mode de l’inscription

Art. 43 Inscription des droits réels : mode de l’inscription

1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

b. Conséquences du défaut d’inscription

Art. 44 Inscription des droits réels : conséquences du défaut d’inscription

1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009789 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.790

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. Droits réels abolis

Art. 45 Registre foncier : droits réels abolis

1Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

Art. 46 Ajournement de l’introduction du registre foncier

1L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier

7. Formes du droit cantonal

Art. 48 Registre foncier : formes du droit cantonal

1Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.

3D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

F. Prescription

Art. 49 Prescription

1Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.

2Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.

3L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement.

4Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

G. Forme des contrats

Art. 50 Forme des contrats

Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

Chapitre II: Mesures d’exécution

A. Abrogation du droit civil cantonal

B. Règles complémentaires des cantons

I. Droits et devoirs des cantons

Art. 52 Règles complémentaires des cantons : droits et devoirs des cantons

1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles793 et du registre foncier.

2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.794

3Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.795

4Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.796

Historique et notes (4)
  1. Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  4. Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

Art. 53 Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

1Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

2Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

C. Désignation des autorités compétentes

Art. 54 Désignation des autorités compétentes

1Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.

2Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.

3Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008797 ne soit applicable.798

Historique et notes (2)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

D. Forme authentique

I. En général

Art. 55 Forme authentique : en général

1Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

II. Supports électroniques

Art. 55a Forme authentique : supports électroniques

1Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.

2Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

3L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique801.802

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. RS 943.03
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

E. Concessions hydrauliques

Art. 56 Concessions hydrauliques

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement l’art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80).

F. à H. …

Art. 57 à H. …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).

J. Poursuite pour dettes et faillite

Art. 58 Poursuite pour dettes et faillite

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite806 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:

…807

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. RS 281.1
  3. Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.

K. Application du droit suisse et du droit étranger

Art. 59 Application du droit suisse et du droit étranger

1La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour809 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2…810

3La loi fédérale du 25 juin 1891811 est complétée comme suit:

…812

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
  3. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
  4. [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
  5. Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.

L. Droit civil fédéral abrogé

Art. 60 Droit civil fédéral abrogé

1Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2Sont notamment abrogés:

La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage815;

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile816;

Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881817.

3Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  3. [RO 1 471]
  4. [RO 5 504]
  5. [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]

M. Dispositions finales

Art. 61 Dispositions finales

1Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

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