Art. 20ter Propriété par étages : transformée
1Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.
2Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).