Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre dix-septième: Du partage

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution

Art. 602 à 640 · 36 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: De la succession avant le partage

A. Effets de l’ouverture de la succession

I. Communauté héréditaire

Art. 602 Effets de l’ouverture de la succession : communauté héréditaire

1S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.

3À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

II. Responsabilité des héritiers

Art. 603 Effets de l’ouverture de la succession : responsabilité des héritiers

1Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.519

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

B. Action en partage

Art. 604 Action en partage

1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

C. Ajournement du partage

Art. 605 Ajournement du partage

1S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.

2En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

Chapitre II: Du mode de partage

A. En général

Art. 607 En général

1Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

3Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

B. Règles de partage

I. Dispositions du défunt

Art. 608 Règles de partage : dispositions du défunt

1Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

3L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

II. Concours de l’autorité

Art. 609 Règles de partage : concours de l’autorité

1Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.

C. Mode du partage

I. Égalité des droits des héritiers

Art. 610 Mode du partage : égalité des droits des héritiers

1Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

II. Composition des lots

Art. 611 Mode du partage : composition des lots

1Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

2Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

Art. 612 Attribution et vente de certains biens héréditaires

1Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

2Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

Art. 612a Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

1Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.521

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

D. Règles relatives à certains objets

I. Objets formant un tout, papiers de famille

Art. 613 Objets formant un tout, papiers de famille

1Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.

2Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.

3Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.

Ibis. Inventaire

Art. 613a Règles relatives à certains objets : inventaire

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

II. Créances du défunt contre l’héritier

III. Biens de la succession grevés de gages

IV. Immeubles

1. Reprise

a. Valeur d’imputation

Art. 617 Reprise : valeur d’imputation

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

b. Procédure

V. Entreprises et immeubles agricoles

Chapitre III: Des rapports

A. Obligation de rapporter

Art. 626 Obligation de rapporter

1Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.

2Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

Art. 627 Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

1Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant

Art. 628 Conditions : en nature ou en moins prenant

1L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

2Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.

II. Libéralités excédant la portion héréditaire

Art. 629 Libéralités excédant la portion héréditaire

1Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

2La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.

III. Mode de calcul

Art. 630 Conditions : mode de calcul

1Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

D. Frais d’éducation

Art. 631 Frais d’éducation

1Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

E. Présents d’usage

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

A. Clôture du partage

I. Convention de partage

II. Convention sur parts héréditaires

Art. 635 Clôture du partage : convention sur parts héréditaires

1La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.531

2Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

III. Pactes sur successions non ouvertes

Art. 636 Clôture du partage : pactes sur successions non ouvertes

1Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.

2Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.

B. Garantie entre cohéritiers

I. Obligations en résultant

Art. 637 Garantie entre cohéritiers : obligations en résultant

1Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Rescision du partage

C. Responsabilité envers les tiers

I. Solidarité

Art. 639 Responsabilité envers les tiers : solidarité

1Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Recours entre héritiers

Art. 640 Responsabilité envers les tiers : recours entre héritiers

1L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.

3Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

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