Art. 634 Clôture du partage : convention de partage
1Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.
2Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage
Art. 634 à 640 · 7 articles
1Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.
2Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.
1La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.531
2Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.
1Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.
2Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.
1Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.
2Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.
3L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
1Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
1L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.
3Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
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