Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage

Art. 634 à 640 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Clôture du partage

I. Convention de partage

II. Convention sur parts héréditaires

Art. 635 Clôture du partage : convention sur parts héréditaires

1La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.531

2Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

III. Pactes sur successions non ouvertes

Art. 636 Clôture du partage : pactes sur successions non ouvertes

1Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.

2Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.

B. Garantie entre cohéritiers

I. Obligations en résultant

Art. 637 Garantie entre cohéritiers : obligations en résultant

1Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Rescision du partage

C. Responsabilité envers les tiers

I. Solidarité

Art. 639 Responsabilité envers les tiers : solidarité

1Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Recours entre héritiers

Art. 640 Responsabilité envers les tiers : recours entre héritiers

1L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.

3Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

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