Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: De la communauté de biens

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial

Art. 215 à 240 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Communauté universelle

I. Biens matrimoniaux

Art. 215 Communauté universelle : biens matrimoniaux

1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.

2Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

II. Administration

1. En général

Art. 216 Administration : en général

1Le mari administre la communauté.

2Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

2. Actes de disposition

a. En général

Art. 217 Actes de disposition : en général

1Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

b. Répudiation de successions

Art. 218 Actes de disposition : répudiation de successions

1L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.

2Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire825.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

III. Dettes

1. Responsabilité du mari

Art. 219 Dettes : responsabilité du mari

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1.
des dettes des époux antérieures au mariage;
2.
des dettes contractées par la ferme représentant l’union conjugale;
3.
de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

2. Responsabilité de la femme

a. Sur ses biens et sur les biens communs

Art. 220 Responsabilité de la femme : sur ses biens et sur les biens communs

1La femme et la communauté sont tenues:

1.
des dettes de la femme antérieures au mariage;
2.
des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire826;
3.
des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

b. Sur la valeur de ses biens réservés

Art. 221 Responsabilité de la femme : sur la valeur de ses biens réservés

1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari,
3.
de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

3. Exécution forcée

IV. Récompenses

1. En général

Art. 223 Récompenses : en général

1Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

2Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

2. Créance de la femme

Art. 224 Récompenses : créance de la femme

1La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite827.

2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

V. Dissolution de la communauté

1. Partage

a. Légal

Art. 225 Partage : légal

1Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

2L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.

3Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

b. Conventionnel

Art. 226 Partage : conventionnel

1Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

2Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

2. Responsabilité du survivant

Art. 227 Dissolution de la communauté : responsabilité du survivant

1Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

2La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.

3En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

3. Attribution des apports

B. Communauté prolongée

I. Cas

Art. 229 Communauté prolongée : cas

1Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire828.

3En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’enfant».

II. Biens de communauté

Art. 230 Communauté prolongée : biens de communauté

1La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

III. Administration et représentation

IV. Dissolution

1. Par les intéressés

Art. 232 Dissolution : par les intéressés

1Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

2. De par la loi

Art. 233 Dissolution : de par la loi

1La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1.
par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;
2.
par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

3. Par jugement

Art. 234 Dissolution : par jugement

1Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

Art. 235 Par suite de mariage ou décès d’un enfant

1Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.

3La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

5. Partage ou liquidation

Art. 236 Dissolution : partage ou liquidation

1En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.

2Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

C. Communauté réduite

I. Avec stipulation de séparation de biens

II. Avec stipulation d’union des biens

Art. 238 Communauté réduite : avec stipulation d’union des biens

1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.

2Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

III. Communauté d’acquêts

1. Son étendue

Art. 239 Communauté d’acquêts : son étendue

1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

2. Partage

Art. 240 Communauté d’acquêts : partage

1Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

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