a. En général

Art. 217 Actes de disposition : en général

1Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

b. Répudiation de successions

Art. 218 Actes de disposition : répudiation de successions

1L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.

2Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire825.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

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