Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Des associations

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales

Art. 60 à 79 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Constitution

I. Organisation corporative

Art. 60 Constitution : organisation corporative

1Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

2Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

II. Inscription au registre du commerce

Art. 61 Constitution : inscription au registre du commerce

1L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2Est tenue de s’inscrire toute association:

1.
qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2.
qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes;
3.82
qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83

2bisLe Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.84

2terIl peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obligation de s’inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.85

3…86

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IIa. Liste des membres

Art. 61a Constitution : iIa. Liste des membres

1Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce tiennent une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale et l’adresse de chaque membre.

2Elles tiennent cette liste de manière qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

3Elles conservent les informations relatives à chaque membre et les éventuelles pièces justificatives pendant cinq ans après la radiation du membre concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

III. Associations sans personnalité

IV. Relation entre les statuts et la loi

Art. 63 Constitution : relation entre les statuts et la loi

1Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.

2Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

B. Organisation

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64 Assemblée générale : attributions et convocation

1L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2Elle est convoquée par la direction.

3La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

2. Compétences

Art. 65 Assemblée générale : compétences

1L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

2Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

3. Décisions

a. Forme

Art. 66 Décisions : forme

1Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.

2La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

b. Droit de vote et majorité

Art. 67 Décisions : droit de vote et majorité

1Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

2Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

c. Privation du droit de vote

Art. 68 Décisions : privation du droit de vote

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

II. Direction

1. Droits et devoirs en général

Art. 69 Direction : droits et devoirs en général

1La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

2Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

2. Comptabilité

Art. 69a Direction : comptabilité

La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations91 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220

III. Organe de révision

Art. 69b Organisation : organe de révision

1L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1.
total du bilan: 10 millions de francs;
2.
chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
3.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

3Les dispositions du code des obligations93 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

IV. Carences dans l’organisation de l’association

Art. 69c Carences dans l’organisation de l’association

1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.95

2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Bbis. Menace d’insolvabilité et surendettement

Art. 69d Menace d’insolvabilité et surendettement

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s’appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

C. Sociétaires

I. Entrée et sortie

Art. 70 Sociétaires : entrée et sortie

1L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

II. Cotisations

Art. 71 Sociétaires : cotisations

Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

III. Exclusion

Art. 72 Sociétaires : exclusion

1Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.

2Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

3Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

V. Protection du but social

VI. Protection des droits des sociétaires

Cbis. Responsabilité

Art. 75a Responsabilité

Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

D. Dissolution

I. Cas

1. Par décision de l’association

2. De par la loi

Art. 77 Cas : de par la loi

L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

3. Par jugement

Art. 78 Cas : par jugement

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

II. Radiation de l’inscription

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