Code civil suisse (CC) · RS 210

IV. Carences dans l’organisation de l’association

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre II: Des associations B. Organisation

Art. 69c

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69c Carences dans l’organisation de l’association

1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.95

2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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