Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux

Art. 159 à 180 · 23 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Union conjugale; droits et devoirs des époux

Art. 159 Union conjugale; droits et devoirs des époux

1La célébration du mariage crée l’union conjugale.

2Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.

3Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.

B. Nom

Art. 160 Nom

1Chacun des époux conserve son nom.

2Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

3Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

C. Droit de cité

Art. 161 Droit de cité

Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

D. Demeure commune

E. Entretien de la famille

I. En général

Art. 163 Entretien de la famille : en général

1Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.223

2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

II. Montant à libre disposition

Art. 164 Entretien de la famille : montant à libre disposition

1L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

2Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

III. Contribution extraordinaire d’un époux

Art. 165 Entretien de la famille : contribution extraordinaire d’un époux

1Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.

3Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

F. Représentation de l’union conjugale

Art. 166 Représentation de l’union conjugale

1Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

1.
lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

3Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

G. Profession et entreprise des époux

Art. 167 Profession et entreprise des époux

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.

H. Actes juridiques des époux

I. En général

II. Logement de la famille

Art. 169 Actes juridiques des époux : logement de la famille

1Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.

J. Devoir de renseigner

Art. 170 Devoir de renseigner

1Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

K. Protection de l’union conjugale

I. Offices de consultation

II. Mesures judiciaires

1. En général

Art. 172 Mesures judiciaires : en général

1Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

Art. 173 Pendant la vie commune : contributions pécuniaires

1À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

Art. 174 Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

1Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

b. Organisation de la vie séparée

Art. 176 En cas de suspension de la vie commune : organisation de la vie séparée

1À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225

1.226
fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

4. Exécution

a. Aide au recouvrement et avances

b. Avis aux débiteurs

Art. 177 Exécution : avis aux débiteurs

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

5. Restrictions du pouvoir de disposer

Art. 178 Mesures judiciaires : restrictions du pouvoir de disposer

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

6. Faits nouveaux

Art. 179 Mesures judiciaires : faits nouveaux

1À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230

2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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