Code civil suisse (CC) · RS 210

II. Bonne foi

Titre préliminaire B. Étendue des droits civils

Art. 3

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Étendue des droits civils : bonne foi

1La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.

2Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.

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