Code civil suisse (CC) · RS 210

Deuxième partie: Des parents

Livre deuxième: Droit de la famille

Art. 252 à 359 · 149 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre septième: De l’établissement de la filiation

Chapitre I: Dispositions générales

A. Établissement de la filiation en général

Art. 252 Établissement de la filiation en général

1À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

2À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.248

3La filiation résulte en outre de l’adoption.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

B. …

Art. 253 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 254 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse

A. Présomption

I. De la parentalité de l’époux

Art. 255 Présomption : de la parentalité de l’époux

1L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.

3Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. De la parentalité de l’épouse

Art. 255a Présomption : de la parentalité de l’épouse

1Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée255, l’épouse de la mère est l’autre parent de l’enfant.

2Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle est considérée comme parent de l’enfant si l’insémination a eu lieu avant son décès ou avant le moment où elle était en danger de mort ou avant celui de la réception des dernières nouvelles la concernant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. RS 810.11

B. Désaveu de la parentalité de l’époux

I. Qualité pour agir

Art. 256 Désaveu de la parentalité de l’époux : qualité pour agir

1La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

2L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.

3Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée258 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant259

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. RS 810.11
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

II. Moyen

1. Enfant conçu pendant le mariage

Art. 256a Moyen : enfant conçu pendant le mariage

1Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.

2L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.261

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune

Art. 256b Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune

1Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.

2Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Délai

Art. 256c Désaveu de la parentalité de l’époux : délai

1Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.

2L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Conflit de présomptions

Art. 257 Conflit de présomptions

1Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.265

2Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

D. Action des père et mère

Art. 258 Action des père et mère

1Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

2Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

3Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

E. Mariage des père et mère

Art. 259 Mariage des père et mère

1Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2La reconnaissance peut être attaquée:

1.
par la mère;
2.
par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;
3.
par la commune d’origine ou de domicile du mari;
4.
par le mari.

3Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

A. Reconnaissance

I. Conditions et forme

Art. 260 Reconnaissance : conditions et forme

1Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.

2Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.270

3La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Action en contestation

1. Qualité pour agir

Art. 260a Action en contestation : qualité pour agir

1La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

2L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

3L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Moyen

Art. 260b Action en contestation : moyen

1Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.

2Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

3. Délai

Art. 260c Action en contestation : délai

1Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

2Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Action en paternité

I. Qualité pour agir

Art. 261 Action en paternité : qualité pour agir

1La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.

2L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.

3Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Présomption

Art. 262 Action en paternité : présomption

1La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

2La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

3La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Délai

Art. 263 Action en paternité : délai

1L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une année après la naissance;
2.
par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

2S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: De l’adoption

A. Adoption de mineurs

I. Conditions générales

Art. 264 Adoption de mineurs : conditions générales

1Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.

2Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

II. Adoption conjointe

Art. 264a Adoption de mineurs : adoption conjointe

1Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s’ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.

2Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

III. Adoption par une personne seule

Art. 264b Adoption de mineurs : adoption par une personne seule

1Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.

2Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

3Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.

4Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. L’adoptant doit motiver la demande de dérogation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire

Art. 264c Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire

1Une personne peut adopter l’enfant:

1.
de son conjoint;
2.
de son partenaire enregistré, ou
3.
de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.

3Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

V. Différence d’âge

Art. 264d Adoption de mineurs : différence d’âge

1La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant

Art. 265 Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant

1Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.

2Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

VII. Consentement des parents

1. Forme

Art. 265a Consentement des parents : forme

1L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.

2Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.

3Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.286

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

2. Moment

Art. 265b Consentement des parents : moment

1Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.

2Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

3S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

3. Renoncement au consentement

a. Conditions

b. Décision

Art. 265d Renoncement au consentement : décision

1Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.290

2Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.

3…291

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

B. Adoption de majeurs

Art. 266 Adoption de majeurs

1Une personne majeure peut être adoptée:

1.
si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2.
lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3.
pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.

2Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

C. Effets

I. En général

Art. 267 Effets : en général

1L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs.

2Les liens de filiation antérieurs sont rompus.

3Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:

1.
est marié;
2.
est lié par un partenariat enregistré;
3.
mène de fait une vie de couple.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

II. Nom

Art. 267a Effets : nom

1Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes. L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l’autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Si l’enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

2Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.

3L’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.

4Le changement de nom d’une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption n’affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

III. Droit de cité

Art. 267b Effets : droit de cité

Le droit de cité de l’enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

D. Procédure

I. En général

Art. 268 Procédure : en général

1L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

2Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297

3Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.298

4Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299

5La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

II. Enquête

Art. 268a Procédure : enquête

1L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.

2L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.302

3…303

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

III. Droit de l’enfant d’être entendu

Art. 268abis Procédure : droit de l’enfant d’être entendu

1L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

2L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.

3L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

IV. Représentation de l’enfant

Art. 268ater Procédure : représentation de l’enfant

1L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.

3L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté

Art. 268aquater Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté

1Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

2Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:

1.
conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption;
2.
parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, et
3.
descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

3La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dbis. Secret de l’adoption

Art. 268b Secret de l’adoption

1L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l’adoption.

2Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti.

3Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dter. Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants

Art. 268c Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants

1Les parents adoptifs informent l’enfant qu’il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

2L’enfant mineur a le droit d’obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n’a le droit d’obtenir des informations sur leur identité que s’il peut faire valoir un intérêt légitime.

3L’enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l’identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche

Art. 268d Service cantonal d’information et services de recherche

1L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant.

2Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.

3Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.

4Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques

Art. 268e Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques

1Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis.

2Si le bien de l’enfant est menacé ou en cas de divergence sur l’application de la convention, l’autorité de protection de l’enfant statue.

3L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

E. Action en annulation

I. Motifs

1. Défaut de consentement

Art. 269 Motifs : défaut de consentement

1Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis.

2Ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

2. Autres vices

Art. 269a Motifs : autres vices

1Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer.

2L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

II. Délai

Art. 269b Action en annulation : délai

L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

Art. 269c Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

1La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.

2Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.315

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.

4…316

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Titre huitième: Des effets de la filiation

Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants

A. Nom

I. Enfant de parents mariés

Art. 270 Nom : enfant de parents mariés

1L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.

2Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint.

3L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père

Art. 270a Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père

1Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

2Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.

3Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.

4Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Consentement de l’enfant

B. Droit de cité

Art. 271 Droit de cité

1L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2L’enfant mineur qui prend le nom de l’autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

C. Devoirs réciproques

Art. 272 Devoirs réciproques

Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Relations personnelles

I. Père, mère et enfant

1. Principe

Art. 273 Père, mère et enfant : principe

1Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Limites

Art. 274 Père, mère et enfant : limites

1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Tiers

Art. 274a Relations personnelles : tiers

1Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.

2Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. For et compétence

Art. 275 Relations personnelles : for et compétence

1L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2Le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.328

3Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

E. Information et renseignements

Art. 275a Information et renseignements

1Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.

2Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

3Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère

A. En général

I. Objet et étendue

Art. 276 En général : objet et étendue

1L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.333

2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334

3Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur

Art. 276a Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur

1L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.

2Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

B. Durée

Art. 277 Durée

1L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.337

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

C. Parents mariés

Art. 278 Parents mariés

1Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Action

I. Qualité pour agir

Art. 279 Action : qualité pour agir

1L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

2et 3 …341

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

II. et III …

IV. Détermination de la contribution d’entretien

1. Contribution des père et mère

Art. 285 Détermination de la contribution d’entretien : contribution des père et mère

1La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant

Art. 285a Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant

1Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.

2Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.

3Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

V. Faits nouveaux

1. En général

Art. 286 Faits nouveaux : en général

1Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.347

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Situations de déficit

Art. 286a Faits nouveaux : situations de déficit

1Lorsqu’une convention d’entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d’entretien indique qu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant, et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû.

2La créance doit être réclamée dans le délai d’une année à partir de la connaissance de l’amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.

3Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l’autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l’entretien convenable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

E. Convention concernant l’obligation d’entretien

I. Contributions périodiques

Art. 287 Convention concernant l’obligation d’entretien : contributions périodiques

1Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.

2Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.

3Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien

Art. 287a Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien

La convention qui fixe les contributions d’entretien indique:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.
le montant attribué à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant;
d.
si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

III. Indemnité unique

Art. 288 Convention concernant l’obligation d’entretien : indemnité unique

1Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.

2La convention ne lie l’enfant que:

1.
lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2.
lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

F. Paiement

I. Créancier

Art. 289 Paiement : créancier

1Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.354

2La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

II. Exécution

1. Aide au recouvrement

Art. 290 Exécution : aide au recouvrement

1Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Avis aux débiteurs

Art. 291 Exécution : avis aux débiteurs

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Sûretés

Art. 292 Paiement : sûretés

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

G. Droit public

Art. 293 Droit public

1Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.

2Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

H. Parents nourriciers

Art. 294 Parents nourriciers

1À moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.

2La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

J. Droits de la mère non mariée

Art. 295 Droits de la mère non mariée

1La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:361

1.
des frais de couches;
2.
des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3.
des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant.

2Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre III: De l’autorité parentale

A. En général

Art. 296 En général

1L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.

2L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.

3Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Abis. Décès d’un parent

Art. 297 Décès d’un parent

1En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant.

2En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales

Art. 298 Divorce et autres procédures matrimoniales

1Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

2Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

2bisLorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366

2terLorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.367

3Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Aquater. Reconnaissance et jugement de paternité

I. Déclaration commune des parents

Art. 298a Reconnaissance et jugement de paternité : déclaration commune des parents

1Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.

2Les parents confirment dans la déclaration commune:

1.
qu’ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant;
2.
qu’ils se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien.

3Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant.

4Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.

5Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant

Art. 298b Décision de l’autorité de protection de l’enfant

1Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.

2L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

3Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.370

3bisLorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.371

3terLorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.372

4Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

III. Action en paternité

Art. 298c Reconnaissance et jugement de paternité : action en paternité

Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

IV. Faits nouveaux

Art. 298d Reconnaissance et jugement de paternité : faits nouveaux

1À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.375

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait

Art. 298e Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait

Si une personne a adopté un enfant alors qu’elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Asexies. Beaux-parents

Art. 299 Asexies. Beaux-parents

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Asepties. Parents nourriciers

Art. 300 Asepties. Parents nourriciers

1Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.

2Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Contenu

I. En général

Art. 301 Contenu : en général

1Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

1bisLe parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul:

1.
les décisions courantes ou urgentes;
2.
d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.382

2L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

3L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

4Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Détermination du lieu de résidence

Art. 301a Contenu : détermination du lieu de résidence

1L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:

a.
le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger;
b.
le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles.

3Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.

4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.

5Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Éducation

Art. 302 Contenu : éducation

1Les parents sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. En particulier, ils sont tenus de l’élever sans recourir à la violence, notamment sans châtiments corporels ni autres traitements dégradants.386

2Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

3À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.

4Les cantons veillent à ce que les parents et l’enfant puissent s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation en cas de difficultés dans l’éducation.387

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Éducation sans violence), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 94; FF 2024 2516).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Éducation sans violence), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 94; FF 2024 2516).

IV. Éducation religieuse

Art. 303 Contenu : éducation religieuse

1Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

2Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

V. Représentation

1. À l’égard de tiers

a. En général

Art. 304 À l’égard de tiers : en général

1Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.

2Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.392

3Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.393

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Statut juridique de l’enfant

Art. 305 À l’égard de tiers : statut juridique de l’enfant

1L’enfant capable de discernement soumis à l’autorité parentale peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.396

2L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. À l’égard de la famille

Art. 306 Représentation : à l’égard de la famille

1L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.398

3L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.399

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

C. Protection de l’enfant

I. Mesures protectrices

Art. 307 Protection de l’enfant : mesures protectrices

1L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Curatelle

Art. 308 Protection de l’enfant : curatelle

1Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.403

2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.404

3L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence

Art. 310 Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence

1Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

3Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IV. Retrait de l’autorité parentale

1. D’office

Art. 311 Retrait de l’autorité parentale : d’office

1Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:410

1.411
lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.

3Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

2. Avec le consentement des parents

Art. 312 Retrait de l’autorité parentale : avec le consentement des parents

L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:414

1.
lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2.
lorsqu’ils ont donné leur consentement à l’adoption future de l’enfant par des tiers anonymes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

V. Faits nouveaux

Art. 313 Protection de l’enfant : faits nouveaux

1Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

2L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

VI. Procédure

1. En général

Art. 314 Procédure : en général

1Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

2L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.

3Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Audition de l’enfant

Art. 314a Procédure : audition de l’enfant

1L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

3. Représentation de l’enfant

Art. 314abis Procédure : représentation de l’enfant

1L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

2Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:

1.
la procédure porte sur le placement de l’enfant;
2.
les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant.

3Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

Art. 314b Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

1Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

2Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

5. Droit d’aviser l’autorité

Art. 314c Procédure : droit d’aviser l’autorité

1Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.

2Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal421 ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. RS 311.0

6. Obligation d’aviser l’autorité

Art. 314d Procédure : obligation d’aviser l’autorité

1Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal423, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:

1.
les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
2.
les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.

2Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. RS 311.0

7. Collaboration et assistance administrative

Art. 314e Collaboration et assistance administrative

1Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal425 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

3Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats426 est réservé.

4Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. RS 311.0
  3. RS 935.61

VII. For et compétence

1. En général

Art. 315 For et compétence : en général

1Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.429

2Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.

3Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Dans une procédure matrimoniale

a. Compétence du juge

Art. 315a Dans une procédure matrimoniale : compétence du juge

1Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.431

2Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

3L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:432

1.
poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Modification des mesures judiciaires

Art. 315b Dans une procédure matrimoniale : modification des mesures judiciaires

1Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:

1.
dans la procédure de divorce;
2.
dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3.
dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

2Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.434

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

Art. 316 Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

1Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

1bisLorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.436

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse

Art. 317 Collaboration dans la protection de la jeunesse

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: Des biens des enfants

A. Administration

Art. 318 Administration

1Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.

2En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.440

3Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.441

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

B. Utilisation des revenus

Art. 319 Utilisation des revenus

1Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.

2Le surplus passe dans les biens de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Prélèvements sur les biens de l’enfant

Art. 320 Prélèvements sur les biens de l’enfant

1Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.

2Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Biens libérés

I. Biens remis par stipulation

Art. 321 Biens libérés : biens remis par stipulation

1Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.

2Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Réserve héréditaire

Art. 322 Biens libérés : réserve héréditaire

1La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.

2Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Produit du travail, fonds professionnel

Art. 323 Biens libérés : produit du travail, fonds professionnel

1L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

2Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

E. Protection des biens de l’enfant

I. Mesures protectrices

Art. 324 Protection des biens de l’enfant : mesures protectrices

1Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.

2Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.

3Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Retrait de l’administration

Art. 325 Protection des biens de l’enfant : retrait de l’administration

1S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur.

2L’autorité de protection de l’enfant agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

3S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

F. Fin de l’administration

I. Restitution

Art. 326 Fin de l’administration : restitution

Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l’enfant majeur ou à son représentant légal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Responsabilité

Art. 327 Fin de l’administration : responsabilité

1Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant.

2Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

3Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre V: Des mineurs sous tutelle

A. Principe

Art. 327a Principe

L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.

B. Statut juridique

I. De l’enfant

II. Du tuteur

Art. 327c Statut juridique : du tuteur

1Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

2Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

3Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

Titre neuvième: De la famille

Chapitre I: De la dette alimentaire

A. Débiteurs

Art. 328 Débiteurs

1Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.453

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

B. Demande d’aliments

Art. 329 Demande d’aliments

1L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

1bisL’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.454

2Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.455

3Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.456

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Entretien des enfants trouvés

Art. 330 Entretien des enfants trouvés

1L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

2Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II: De l’autorité domestique

A. Conditions

Art. 331 Conditions

1L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.

2Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.457

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

B. Effets

I. Ordre intérieur

Art. 332 Effets : ordre intérieur

1Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

2Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

3Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.

II. Responsabilité

Art. 333 Effets : responsabilité

1Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.459

2Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.460

3Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Créance des enfants et petits-enfants

1. Conditions

Art. 334 Créance des enfants et petits-enfants : conditions

1Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

2En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

2. Réclamation

Art. 334bis Créance des enfants et petits-enfants : réclamation

1L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

2Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.

3Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Chapitre III: Des biens de famille

A. Fondations de famille

Art. 335 Fondations de famille

1Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

2La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

B. Indivision

I. Constitution

1. Conditions

Art. 336 Constitution : conditions

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

2. Forme

Art. 337 Constitution : forme

L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

II. Durée

Art. 338 Indivision : durée

1L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

3S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

III. Effets

1. Exploitation commune

Art. 339 Effets : exploitation commune

1Les membres de l’indivision la font valoir en commun.

2Leurs droits sont présumés égaux.

3Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

2. Direction et représentation

a. En général

b. Compétences du chef de l’indivision

Art. 341 Direction et représentation : compétences du chef de l’indivision

1Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.

2Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.

3Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

3. Biens communs et biens personnels

Art. 342 Effets : biens communs et biens personnels

1Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

2Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

3Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

IV. Dissolution

1. Cas

Art. 343 Dissolution : cas

L’indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d’un indivis;
5.
à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

Art. 344 Dissolution : dénonciation, insolvabilité, mariage

1Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

3. Décès

Art. 345 Dissolution : décès

1Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

4. Partage

Art. 346 Dissolution : partage

1Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

2Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

V. Indivision en participation

1. Conditions

Art. 347 Indivision en participation : conditions

1L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

2. Dissolution

Art. 348 Indivision en participation : dissolution

1Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

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