Art. 255a Présomption : de la parentalité de l’épouse

1Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée255, l’épouse de la mère est l’autre parent de l’enfant.

2Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle est considérée comme parent de l’enfant si l’insémination a eu lieu avant son décès ou avant le moment où elle était en danger de mort ou avant celui de la réception des dernières nouvelles la concernant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. RS 810.11

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