Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre neuvième: De la famille

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents

Art. 328 à 359 · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: De la dette alimentaire

A. Débiteurs

Art. 328 Débiteurs

1Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.453

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

B. Demande d’aliments

Art. 329 Demande d’aliments

1L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

1bisL’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.454

2Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.455

3Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.456

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Entretien des enfants trouvés

Art. 330 Entretien des enfants trouvés

1L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

2Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II: De l’autorité domestique

A. Conditions

Art. 331 Conditions

1L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.

2Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.457

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

B. Effets

I. Ordre intérieur

Art. 332 Effets : ordre intérieur

1Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

2Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

3Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.

II. Responsabilité

Art. 333 Effets : responsabilité

1Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.459

2Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.460

3Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Créance des enfants et petits-enfants

1. Conditions

Art. 334 Créance des enfants et petits-enfants : conditions

1Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

2En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

2. Réclamation

Art. 334bis Créance des enfants et petits-enfants : réclamation

1L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

2Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.

3Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Chapitre III: Des biens de famille

A. Fondations de famille

Art. 335 Fondations de famille

1Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

2La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

B. Indivision

I. Constitution

1. Conditions

Art. 336 Constitution : conditions

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

2. Forme

Art. 337 Constitution : forme

L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

II. Durée

Art. 338 Indivision : durée

1L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

3S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

III. Effets

1. Exploitation commune

Art. 339 Effets : exploitation commune

1Les membres de l’indivision la font valoir en commun.

2Leurs droits sont présumés égaux.

3Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

2. Direction et représentation

a. En général

b. Compétences du chef de l’indivision

Art. 341 Direction et représentation : compétences du chef de l’indivision

1Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.

2Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.

3Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

3. Biens communs et biens personnels

Art. 342 Effets : biens communs et biens personnels

1Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

2Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

3Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

IV. Dissolution

1. Cas

Art. 343 Dissolution : cas

L’indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d’un indivis;
5.
à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

Art. 344 Dissolution : dénonciation, insolvabilité, mariage

1Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

3. Décès

Art. 345 Dissolution : décès

1Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

4. Partage

Art. 346 Dissolution : partage

1Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

2Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

V. Indivision en participation

1. Conditions

Art. 347 Indivision en participation : conditions

1L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

2. Dissolution

Art. 348 Indivision en participation : dissolution

1Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.