Art. 343 Dissolution : cas
L’indivision cesse:
- 1.
- par convention ou dénonciation;
- 2.
- par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
- 3.
- lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
- 4.
- par la faillite d’un indivis;
- 5.
- à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.