Art. 80 Constitution : en général
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales
Art. 80 à 89a · 20 articles
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.99
2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.100
La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.
L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.
L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations103 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations105 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
1Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:108
2Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.
1Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bisLes cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.109
2L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110
1En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.
2Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.
3L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.
4Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des obligations113 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
1L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.117
2Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
1L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.120
2Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct121, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
3Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers.122 Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
4Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but ou de l’organisation conjointement.123
5L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation de la fondation.124
L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
L’autorité fédérale ou cantonale compétente ou l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.
1Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bisElles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.127
2Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
1La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.
1Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133
2Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.
3Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.134
4…135
5Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)136 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)137 sur:138
7Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
8Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
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