Code civil suisse (CC) · RS 210

Cter. Publicité des indemnités

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

Art. 84b

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84b Publicité des indemnités

L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des obligations113 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 220

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