Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre treizième: Des héritiers légaux

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers

Art. 457 à 466 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Les parents

I. Les descendants

Art. 457 Les parents : les descendants

1Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2Les enfants succèdent par tête.

3Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

II. La parentèle des père et mère

Art. 458 Les parents : la parentèle des père et mère

1Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2Ils succèdent par tête.

3Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4À défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

III. La parentèle des grands-parents

Art. 459 Les parents : la parentèle des grands-parents

1Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.

2Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

IV. Derniers héritiers

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant

Art. 462 Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:486

1.
en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2.
en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3.
à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

C. …

Art. 465 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec effet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

D. Canton et commune

Art. 466 Canton et commune

À défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

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