Art. 467 Par testament
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers
Art. 467 à 536 · 72 articles
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
1Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans.
2Les personnes dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.
1Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.
2Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.
3En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
1Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.491
2En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
La réserve est de la moitié du droit de succession.
1Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
2Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
1Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
2Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.
3Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.
1La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.
2Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.
1Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.
L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:
1L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.
2Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.
3Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.
1L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.
2La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.
3Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.
1Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.
1Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.
1Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.
2Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.
3Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.
4La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.497
1Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.
2Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.
1Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.
2Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.
3Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.
1La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
2Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.
1Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
1Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.
2La même charge ne peut être imposée à l’appelé.
3Ces règles s’appliquent aux legs.
1La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
2Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.
3La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.
1L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.
1Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.
2Il devient propriétaire, à charge de restitution.
1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
1Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.
2La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.
1La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
2La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.
1Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.
2Il continue à disposer librement de ses biens.
3Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:
1Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.
2Le renonçant perd sa qualité d’héritier.
3Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.
1La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.
2La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.
Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.
Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
1Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2L’acte sera signé du disposant.
3Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
1Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.
1Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.
2Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.
1Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques500 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
2L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
1Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.501
2Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.
1Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
1L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.
Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.
1Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d’observer l’une des formes prescrites pour tester.
2La révocation peut être totale ou partielle.
1Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.
2Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
1Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
2Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
1Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.
2Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
1Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
2Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.
3Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.
Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.
1Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.
2Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.
Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.
1Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
2Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3Ils ont droit à une indemnité équitable.
1Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.
2Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
2L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
1Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.
2Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.
Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
1L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.
2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.
3La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
1Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l’action en réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
2Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont réductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.
1L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.
2Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.
1La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
2Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.
Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.
Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
1Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.
2Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
1Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
2Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.
Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.
Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.
1La réduction s’exerce dans l’ordre suivant jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée:
2Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant:
1L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
1L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.
2Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.
3Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.
1Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.
2N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.
3Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.
Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.
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