Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: Des modes de disposer

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Art. 481 à 497 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. En général

Art. 481 En général

1Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.

B. Charges et conditions

Art. 482 Charges et conditions

1Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.497

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

C. Institution d’héritier

Art. 483 Institution d’héritier

1Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.

2Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.

D. Legs

I. Objet

Art. 484 Legs : objet

1Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

2Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

3Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

II. Délivrance

Art. 485 Legs : délivrance

1La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

2Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.

III. Rapport entre legs et succession

Art. 486 Legs : rapport entre legs et succession

1Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

E. Substitutions vulgaires

Art. 487 Substitutions vulgaires

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

F. Substitutions fidéicommissaires

I. Désignation des appelés

II. Ouverture de la substitution

Art. 489 Substitutions fidéicommissaires : ouverture de la substitution

1La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

III. Sûretés

Art. 490 Substitutions fidéicommissaires : sûretés

1L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

2Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.

3Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.

IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé

2. Envers l’appelé

Art. 492 Effets de la substitution : envers l’appelé

1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

V. Descendants incapables de discernement

Art. 492a Substitutions fidéicommissaires : descendants incapables de discernement

1Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

2La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

G. Fondations

Art. 493 Fondations

1La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

2La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

H. Pactes successoraux

I. Institution d’héritier et legs

Art. 494 Pactes successoraux : institution d’héritier et legs

1Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.

2Il continue à disposer librement de ses biens.

3Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:

1.
où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2.
où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.499
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

II. Pacte de renonciation

1. Portée

Art. 495 Pacte de renonciation : portée

1Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

2Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

3Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

2. Loyale échute

Art. 496 Pacte de renonciation : loyale échute

1La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

3. Droits des créanciers héréditaires

Art. 497 Pacte de renonciation : droits des créanciers héréditaires

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

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