Art. 481 En général
1Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Art. 481 à 497 · 18 articles
1Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.
1Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.
2Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.
3Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.
4La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.497
1Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.
2Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.
1Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.
2Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.
3Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.
1La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
2Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.
1Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
1Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.
2La même charge ne peut être imposée à l’appelé.
3Ces règles s’appliquent aux legs.
1La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
2Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.
3La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.
1L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.
1Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.
2Il devient propriétaire, à charge de restitution.
1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
1Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.
2La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.
1La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
2La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.
1Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.
2Il continue à disposer librement de ses biens.
3Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:
1Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.
2Le renonçant perd sa qualité d’héritier.
3Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.
1La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.
2La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.
Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.
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