Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Droit fédéral et droit cantonal

Titre préliminaire

Art. 5 à 6 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droit civil et usages locaux

Art. 5 Droit fédéral et droit cantonal : droit civil et usages locaux

1Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

2Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.

II. Droit public des cantons

Art. 6 Droit fédéral et droit cantonal : droit public des cantons

1Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

2Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.

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