Art. 241 Effets généraux
1La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial
Art. 241 à 247 · 7 articles
1La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
1Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.
2Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.
3La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.
1Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.
2La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.
3Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.
1La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.
2Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.
Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.
1Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.
2En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.
3Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.
1Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.
2Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.
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