Code civil suisse (CC) · RS 210

II. Titres publics

Titre préliminaire E. De la preuve

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 De la preuve : titres publics

1Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.

2La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.

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