Code civil suisse (CC) · RS 210

Première partie: Des héritiers

Livre troisième: Des successions

Art. 457 à 536 · 81 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre treizième: Des héritiers légaux

A. Les parents

I. Les descendants

Art. 457 Les parents : les descendants

1Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2Les enfants succèdent par tête.

3Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

II. La parentèle des père et mère

Art. 458 Les parents : la parentèle des père et mère

1Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2Ils succèdent par tête.

3Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4À défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

III. La parentèle des grands-parents

Art. 459 Les parents : la parentèle des grands-parents

1Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.

2Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

IV. Derniers héritiers

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant

Art. 462 Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:486

1.
en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2.
en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3.
à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

C. …

Art. 465 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec effet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

D. Canton et commune

Art. 466 Canton et commune

À défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre I: De la capacité de disposer

A. Par testament

Art. 467 Par testament

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

B. Dans un pacte successoral

Art. 468 Dans un pacte successoral

1Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans.

2Les personnes dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

C. Dispositions nulles

Art. 469 Dispositions nulles

1Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.

2Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.

3En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II: De la quotité disponible

A. Quotité disponible

I. Son étendue

Art. 470 Quotité disponible : son étendue

1Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.491

2En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

II. Réserve

III. Perte de la réserve en cas de procédure de divorce

Art. 472 Perte de la réserve en cas de procédure de divorce

1Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:

1.
la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2.
les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.

2Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

IV. Usufruit

Art. 473 Quotité disponible : usufruit

1Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.

2Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.

3Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

V. Calcul de la quotité disponible

1. Déduction des dettes

Art. 474 Calcul de la quotité disponible : déduction des dettes

1La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.

2Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

2. Libéralités entre vifs

3. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

Art. 476 Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

1Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

2Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

B. Exhérédation

I. Causes

Art. 477 Exhérédation : causes

L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

1.496
lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches;
2.
lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. Effets

Art. 478 Exhérédation : effets

1L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

2Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

3Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

III. Fardeau de la preuve

Art. 479 Exhérédation : fardeau de la preuve

1L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.

2La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.

3Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

IV. Exhérédation d’un insolvable

Art. 480 Exhérédation : exhérédation d’un insolvable

1Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III: Des modes de disposer

A. En général

Art. 481 En général

1Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.

B. Charges et conditions

Art. 482 Charges et conditions

1Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.497

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

C. Institution d’héritier

Art. 483 Institution d’héritier

1Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.

2Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.

D. Legs

I. Objet

Art. 484 Legs : objet

1Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

2Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

3Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

II. Délivrance

Art. 485 Legs : délivrance

1La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

2Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.

III. Rapport entre legs et succession

Art. 486 Legs : rapport entre legs et succession

1Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

E. Substitutions vulgaires

Art. 487 Substitutions vulgaires

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

F. Substitutions fidéicommissaires

I. Désignation des appelés

II. Ouverture de la substitution

Art. 489 Substitutions fidéicommissaires : ouverture de la substitution

1La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

III. Sûretés

Art. 490 Substitutions fidéicommissaires : sûretés

1L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

2Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.

3Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.

IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé

2. Envers l’appelé

Art. 492 Effets de la substitution : envers l’appelé

1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

V. Descendants incapables de discernement

Art. 492a Substitutions fidéicommissaires : descendants incapables de discernement

1Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

2La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

G. Fondations

Art. 493 Fondations

1La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

2La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

H. Pactes successoraux

I. Institution d’héritier et legs

Art. 494 Pactes successoraux : institution d’héritier et legs

1Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.

2Il continue à disposer librement de ses biens.

3Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:

1.
où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2.
où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.499
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

II. Pacte de renonciation

1. Portée

Art. 495 Pacte de renonciation : portée

1Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

2Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

3Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

2. Loyale échute

Art. 496 Pacte de renonciation : loyale échute

1La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

3. Droits des créanciers héréditaires

Art. 497 Pacte de renonciation : droits des créanciers héréditaires

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

A. Testaments

I. Formes

1. En général

2. Testament public

a. Rédaction de l’acte

b. Concours de l’officier public

Art. 500 Testament public : concours de l’officier public

1Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2L’acte sera signé du disposant.

3Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

c. Concours des témoins

Art. 501 Testament public : concours des témoins

1Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

3Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

Art. 502 Testament public : testateur qui n’a ni lu ni signé

1Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.

2Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

e. Personnes concourant à l’acte

Art. 503 Testament public : personnes concourant à l’acte

1Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques500 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

Historique et notes (1)
  1. La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

f. Dépôt de l’acte

Art. 504 Testament public : dépôt de l’acte

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

3. Forme olographe

Art. 505 Formes : forme olographe

1Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.501

2Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

4. Forme orale

a. Les dernières dispositions

Art. 506 Forme orale : les dernières dispositions

1Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.

2Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

3Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

b. Mesures subséquentes

Art. 507 Forme orale : mesures subséquentes

1L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

2Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.

c. Caducité

Art. 508 Forme orale : caducité

Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

II. Révocation et suppression

1. Révocation

2. Suppression de l’acte

Art. 510 Révocation et suppression : suppression de l’acte

1Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.

2Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

3. Acte postérieur

Art. 511 Révocation et suppression : acte postérieur

1Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

B. Pacte successoral

I. Forme

Art. 512 Pacte successoral : forme

1Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.

2Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

II. Résiliation et annulation

1. Entre vifs

a. Par contrat ou dans la forme d’un testament

Art. 513 Par contrat ou dans la forme d’un testament

1Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.

3Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.

b. Pour cause d’inexécution

Art. 514 Entre vifs : pour cause d’inexécution

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.

2. En cas de survie du disposant

C. Quotité disponible réduite

Art. 516 Quotité disponible réduite

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

A. Désignation

Art. 517 Désignation

1Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.

2Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3Ils ont droit à une indemnité équitable.

B. Étendue des pouvoirs

Art. 518 Étendue des pouvoirs

1Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.

2Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

3Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

A. De l’action en nullité

I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

Art. 519 Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.
lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2.
lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;
3.
lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

II. Vices de forme

1. En général

Art. 520 Vices de forme : en général

1Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

2Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.

2. En cas de testament olographe

Art. 520a Vices de forme : en cas de testament olographe

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

III. Prescription

Art. 521 De l’action en nullité : prescription

1L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

3La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

B. De l’action en réduction

I. Conditions

1. En général

Art. 522 Conditions : en général

1Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l’action en réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, contre:

1.
les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
les libéralités pour cause de mort, et
3.
les libéralités entre vifs.

2Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Réservataires

Art. 523 Conditions : réservataires

Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont réductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

3. Droit des créanciers d’un héritier

Art. 524 Conditions : droit des créanciers d’un héritier

1L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.

II. Effets

1. En général

Art. 525 Effets : en général

1La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

2Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

2. Legs d’une chose déterminée

Art. 526 Effets : legs d’une chose déterminée

Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

3. À l’égard des libéralités entre vifs

a. Cas

Art. 527 À l’égard des libéralités entre vifs : cas

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1.
les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2.
celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3.
les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés;
4.
les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve.

b. Restitution

Art. 528 À l’égard des libéralités entre vifs : restitution

1Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.

2Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

4. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

Art. 529 Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

1Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

2Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente

Art. 530 À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.

6. En cas de substitution

Art. 531 Effets : en cas de substitution

Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. De l’ordre des réductions

Art. 532 De l’action en réduction : de l’ordre des réductions

1La réduction s’exerce dans l’ordre suivant jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée:

1.
sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
sur les libéralités pour cause de mort;
3.
sur les libéralités entre vifs.

2Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant:

1.
les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves;
2.
les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion;
3.
les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

IV. Prescription

Art. 533 De l’action en réduction : prescription

1L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

2Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

Art. 534 Droits en cas de transfert entre vifs des biens

1L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.

3Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.

B. Réduction et restitution

I. Réduction

Art. 535 Réduction et restitution : réduction

1Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

II. Restitution

Art. 536 Réduction et restitution : restitution

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

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