Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial

Art. 248 à 251 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Effets de l’inscription

Art. 248 Effets de l’inscription

1Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

2Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

B. Inscription

I. Objet

Art. 249 Inscription : objet

1Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

2À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

II. Lieu

Art. 250 Inscription : lieu

1L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

3L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.

C. Tenue du registre

Art. 251 Tenue du registre

1Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

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