Code civil suisse (CC) · RS 210

Deuxième partie: De la dévolution

Livre troisième: Des successions

Art. 537 à 640 · 101 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

A. Cause de l’ouverture

Art. 537 Cause de l’ouverture

1La succession s’ouvre par la mort.

2Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.

B. Lieu de l’ouverture

Art. 538 Lieu de l’ouverture

1La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.

2…510

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

C. Effets de l’ouverture

I. Capacité de recevoir

1. Jouissance des droits civils

Art. 539 Capacité de recevoir : jouissance des droits civils

1Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.

2. Indignité

a. Causes

Art. 540 Indignité : causes

1Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:

1.
celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2.
celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester;
3.
celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché;
4.
celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.

2Le pardon fait cesser l’indignité.

b. Effets à l’égard des descendants

II. Le point de survie

1. Les héritiers

Art. 542 Le point de survie : les héritiers

1Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

2Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.

2. Les légataires

Art. 543 Le point de survie : les légataires

1Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

3. Les enfants conçus

Art. 544 Le point de survie : les enfants conçus

1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

1bisSi la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.511

2L’enfant mort-né ne succède pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. En cas de substitution

Art. 545 Le point de survie : en cas de substitution

1L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.

2Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

D. Déclaration d’absence

I. Succession d’un absent

1. Envoi en possession et sûretés

Art. 546 Succession d’un absent : envoi en possession et sûretés

1Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.

2Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.

3Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

2. Restitution

Art. 547 Succession d’un absent : restitution

1Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.

2S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

II. Droit de succession d’un absent

Art. 548 Déclaration d’absence : droit de succession d’un absent

1Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.

3Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.

III. Corrélation entre les deux cas

Art. 549 Déclaration d’absence : corrélation entre les deux cas

1Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

IV. Procédure d’office

Art. 550 Déclaration d’absence : procédure d’office

1La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.

2Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.

3Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Titre seizième: Des effets de la dévolution

Chapitre I: Des mesures de sûreté

A. En général

Art. 551 En général

1L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.512

2Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.

3…513

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

B. Apposition des scellés

C. Inventaire

Art. 553 Inventaire

1L’autorité fait dresser un inventaire:

1.
lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être;
2.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant;
3.
à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte;
4.
lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.514

2L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

D. Administration d’office de la succession

I. En général

Art. 554 Administration d’office de la succession : en général

1L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

1.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;
2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;
3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.

3Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.515

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Quand les héritiers sont inconnus

Art. 555 Administration d’office de la succession : quand les héritiers sont inconnus

1Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

2La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

E. Ouverture des testaments

I. Obligation de les communiquer

Art. 556 Ouverture des testaments : obligation de les communiquer

1Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

II. Ouverture

Art. 557 Ouverture des testaments : ouverture

1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

III. Communication aux ayants droit

IV. Délivrance des biens

Art. 559 Ouverture des testaments : délivrance des biens

1Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

2Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l’acquisition de la succession

A. Acquisition

I. Héritiers

Art. 560 Acquisition : héritiers

1Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

II …

III. Légataires

1. Acquisition du legs

Art. 562 Légataires : acquisition du legs

1Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

2. Objet du legs

Art. 563 Légataires : objet du legs

1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

3. Droits des créanciers

Art. 564 Légataires : droits des créanciers

1Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

4. Réduction

Art. 565 Légataires : réduction

1Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

B. Répudiation

I. Déclaration à cet effet

1. Faculté de répudier

2. Délai

a. En général

Art. 567 Délai : en général

1Le délai pour répudier est de trois mois.

2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

b. En cas d’inventaire

Art. 568 Délai : en cas d’inventaire

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

3. Transmission du droit de répudier

Art. 569 Déclaration à cet effet : transmission du droit de répudier

1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

4. Forme

Art. 570 Déclaration à cet effet : forme

1La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3L’autorité tient un registre des répudiations.

II. Déchéance du droit de répudier

Art. 571 Répudiation : déchéance du droit de répudier

1Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

III. Répudiation d’un des cohéritiers

Art. 572 Répudiation : répudiation d’un des cohéritiers

1Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches

1. En général

2. Droit du conjoint survivant

3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés

Art. 575 Répudiation au profit d’héritiers éloignés

1En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

V. Prorogation des délais

VI. Répudiation du legs

VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier

Art. 578 Protection des droits des créanciers de l’héritier

1Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

VIII. Responsabilité en cas de répudiation

Art. 579 Répudiation : responsabilité en cas de répudiation

1Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.

3Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

A. Conditions

Art. 580 Conditions

1L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.

2Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3La requête de l’un des héritiers profite aux autres.

B. Procédure

I. Inventaire

Art. 581 Procédure : inventaire

1L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.

3Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.

II. Sommation publique

Art. 582 Procédure : sommation publique

1L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

III. Créances et dettes inventoriées d’office

IV. Résultat

Art. 584 Procédure : résultat

1L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

2Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.

C. Situation des héritiers pendant l’inventaire

I. Administration

II. Poursuites et procès; prescription

D. Effets

I. Délai pour prendre parti

Art. 587 Effets : délai pour prendre parti

1Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.

2L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

II. Déclaration de l’héritier

Art. 588 Effets : déclaration de l’héritier

1L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.

2Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

1. Responsabilité d’après l’inventaire

2. Responsabilité au delà de l’inventaire

Art. 590 Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire : responsabilité au delà de l’inventaire

1Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

2L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.

3Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

E. Responsabilité en vertu de cautionnements

Art. 591 Responsabilité en vertu de cautionnements

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

F. Successions dévolues au canton ou à la commune

Chapitre IV: De la liquidation officielle

A. Conditions

I. À la requête d’un héritier

Art. 593 Conditions : à la requête d’un héritier

1L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

3En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

II. À la requête des créanciers du défunt

Art. 594 Conditions : à la requête des créanciers du défunt

1Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

2Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

B. Procédure

I. Administration

Art. 595 Procédure : administration

1La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

II. Mode ordinaire de liquidation

Art. 596 Procédure : mode ordinaire de liquidation

1La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

III. Liquidation selon les règles de la faillite

Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

A. Conditions

Art. 598 Conditions

1L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

2…518

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

B. Effets

Art. 599 Effets

1Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

2Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.

C. Prescription

Art. 600 Prescription

1L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

D. Action du légataire

Art. 601 Action du légataire

L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

Titre dix-septième: Du partage

Chapitre I: De la succession avant le partage

A. Effets de l’ouverture de la succession

I. Communauté héréditaire

Art. 602 Effets de l’ouverture de la succession : communauté héréditaire

1S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.

3À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

II. Responsabilité des héritiers

Art. 603 Effets de l’ouverture de la succession : responsabilité des héritiers

1Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.519

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

B. Action en partage

Art. 604 Action en partage

1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

C. Ajournement du partage

Art. 605 Ajournement du partage

1S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.

2En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

Chapitre II: Du mode de partage

A. En général

Art. 607 En général

1Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

3Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

B. Règles de partage

I. Dispositions du défunt

Art. 608 Règles de partage : dispositions du défunt

1Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

3L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

II. Concours de l’autorité

Art. 609 Règles de partage : concours de l’autorité

1Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.

C. Mode du partage

I. Égalité des droits des héritiers

Art. 610 Mode du partage : égalité des droits des héritiers

1Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

II. Composition des lots

Art. 611 Mode du partage : composition des lots

1Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

2Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

Art. 612 Attribution et vente de certains biens héréditaires

1Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

2Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

Art. 612a Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

1Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.521

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

D. Règles relatives à certains objets

I. Objets formant un tout, papiers de famille

Art. 613 Objets formant un tout, papiers de famille

1Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.

2Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.

3Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.

Ibis. Inventaire

Art. 613a Règles relatives à certains objets : inventaire

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

II. Créances du défunt contre l’héritier

III. Biens de la succession grevés de gages

IV. Immeubles

1. Reprise

a. Valeur d’imputation

Art. 617 Reprise : valeur d’imputation

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

b. Procédure

V. Entreprises et immeubles agricoles

Chapitre III: Des rapports

A. Obligation de rapporter

Art. 626 Obligation de rapporter

1Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.

2Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

Art. 627 Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

1Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant

Art. 628 Conditions : en nature ou en moins prenant

1L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

2Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.

II. Libéralités excédant la portion héréditaire

Art. 629 Libéralités excédant la portion héréditaire

1Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

2La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.

III. Mode de calcul

Art. 630 Conditions : mode de calcul

1Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

D. Frais d’éducation

Art. 631 Frais d’éducation

1Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

E. Présents d’usage

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

A. Clôture du partage

I. Convention de partage

II. Convention sur parts héréditaires

Art. 635 Clôture du partage : convention sur parts héréditaires

1La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.531

2Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

III. Pactes sur successions non ouvertes

Art. 636 Clôture du partage : pactes sur successions non ouvertes

1Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.

2Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.

B. Garantie entre cohéritiers

I. Obligations en résultant

Art. 637 Garantie entre cohéritiers : obligations en résultant

1Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Rescision du partage

C. Responsabilité envers les tiers

I. Solidarité

Art. 639 Responsabilité envers les tiers : solidarité

1Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Recours entre héritiers

Art. 640 Responsabilité envers les tiers : recours entre héritiers

1L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.

3Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

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