Art. 537 Cause de l’ouverture
1La succession s’ouvre par la mort.
2Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions
Art. 537 à 640 · 101 articles
1La succession s’ouvre par la mort.
2Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.
1La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.
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1Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
2Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.
1Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:
2Le pardon fait cesser l’indignité.
1L’indignité est personnelle.
2Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.
1Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.
2Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.
1Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.
1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bisSi la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.511
2L’enfant mort-né ne succède pas.
1L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.
2Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.
1Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.
2Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.
3Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.
1Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.
2S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.
1Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.
2Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.
3Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.
1Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.
2Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.
1La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.
2Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.
3Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
1L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.512
2Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.
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Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
1L’autorité fait dresser un inventaire:
2L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.
1L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
2S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.515
1Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.
2La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.
1Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.
2Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.
1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.
2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.
3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
1Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
1Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
2Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
1Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.
1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.
2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.
1Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.
2Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.
1Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.
2Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.
1Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
1Le délai pour répudier est de trois mois.
2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.
1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.
2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.
1La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.
2Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3L’autorité tient un registre des répudiations.
1Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.
1Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.
2S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
1La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.
2Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.
Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.
1En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.
2En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
1Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
1Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.
3Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
1L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.
2Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3La requête de l’un des héritiers profite aux autres.
1L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.
3Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.
1L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.
1Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
1L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.
1Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.
2Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
1Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite.
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3Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux.
1Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.
2L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
1L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.
2Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
1En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire.
2Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la succession.
3L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire.
1Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.
3Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.
Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.
1L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.
3En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
1Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.
2Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
1La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
2La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.
3Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.
La liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.
1L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
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1Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.
1L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.
2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.
1S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.
2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.
3À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
1Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.519
1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.
2À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.
2En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.
Les héritiers qui, à l’époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.
1Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.
3Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
1Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.
3L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
1Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.
1Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
1Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.
2Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.
3Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
1Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.
2Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.
1Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.521
1Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.
2Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.
3Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.
Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.
Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.
L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.
1Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé par des experts officiels.525
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La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural528.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.
2Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
1Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.
2Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.
1L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
2Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.
1Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.
1Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
1Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.
2Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.
Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.
2Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.
1La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.531
2Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.
1Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.
2Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.
1Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.
2Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.
3L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
1Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
1L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.
3Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
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