Code civil suisse (CC) · RS 210

D. Déclaration d’absence

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

Art. 546 à 550 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Succession d’un absent

1. Envoi en possession et sûretés

Art. 546 Succession d’un absent : envoi en possession et sûretés

1Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.

2Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.

3Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

2. Restitution

Art. 547 Succession d’un absent : restitution

1Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.

2S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

II. Droit de succession d’un absent

Art. 548 Déclaration d’absence : droit de succession d’un absent

1Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.

3Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.

III. Corrélation entre les deux cas

Art. 549 Déclaration d’absence : corrélation entre les deux cas

1Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

IV. Procédure d’office

Art. 550 Déclaration d’absence : procédure d’office

1La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.

2Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.

3Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

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