Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels

Art. 884 à 918 · 33 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

A. Nantissement

I. Constitution

1. Possession du créancier

Art. 884 Constitution : possession du créancier

1En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

3Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

2. Engagement du bétail

Art. 885 Constitution : engagement du bétail

1Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

2La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.657

3Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.658

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Droit de gage subséquent

Art. 886 Constitution : droit de gage subséquent

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.

4. Engagement par le créancier

II. Extinction

1. Perte de la possession

Art. 888 Extinction : perte de la possession

1Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

2. Restitution

Art. 889 Extinction : restitution

1Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.

3. Responsabilité du créancier

Art. 890 Extinction : responsabilité du créancier

1Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

III. Effets

1. Droits du créancier

Art. 891 Effets : droits du créancier

1Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

2Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

2. Étendue du gage

Art. 892 Effets : étendue du gage

1Le gage grève la chose et ses accessoires.

2Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

3Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

3. Rang des droits de gage

Art. 893 Effets : rang des droits de gage

1Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

2Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

4. Pacte commissoire

B. Droit de rétention

I. Condition

Art. 895 Droit de rétention : condition

1Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.

2Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.

3Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

II. Exceptions

Art. 896 Droit de rétention : exceptions

1Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

III. En cas d’insolvabilité

Art. 897 Droit de rétention : en cas d’insolvabilité

1Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

2Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

IV. Effets

Art. 898 Droit de rétention : effets

1Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

A. En général

Art. 899 En général

1Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

2Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.

B. Constitution

I. Créances ordinaires

Art. 900 Constitution : créances ordinaires

1L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

2Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.

3L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

II. Papiers-valeurs

Art. 901 Constitution : papiers-valeurs

1L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.

2L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.

3L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés659.660

Historique et notes (2)
  1. RS 957.1
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

III. Titres représentatifs de marchandises et warrants

Art. 902 Titres représentatifs de marchandises et warrants

1Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

2Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.

IV. Engagement subséquent de la créance

C. Effets

I. Étendue du droit du créancier

Art. 904 Effets : étendue du droit du créancier

1Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d’autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s’étend, sauf convention contraire, qu’aux prestations courantes, à l’exclusion de celles qui sont échues antérieurement.

2Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage

Art. 905 Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage

1Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

2Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui-même et non par le créancier gagiste.662

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

III. Administration et remboursement

Art. 906 Effets : administration et remboursement

1Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.

2Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.

3À défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

A. Établissements de prêts sur gages

I. Autorisation

Art. 907 Établissements de prêts sur gages : autorisation

1Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.

2La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.

3Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

II. Durée

Art. 908 Établissements de prêts sur gages : durée

1L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

2Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

B. Prêt sur gages

I. Constitution

II. Effets

1. Vente du gage

Art. 910 Effets : vente du gage

1Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

2Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

2. Droit à l’excédent

Art. 911 Effets : droit à l’excédent

1L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

2Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

3Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

III. Remboursement

1. Droit de dégager la chose

Art. 912 Remboursement : droit de dégager la chose

1La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.

2Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

3Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

2. Droits du prêteur

Art. 913 Remboursement : droits du prêteur

1Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.

2S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.

C. Achats sous pacte de réméré

D. Droit cantonal

Art. 915 Droit cantonal

1La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.

2…663

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Chapitre IV …

Art. 916 à 918

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage, avec effet au 1er fév. 1931 (RO 47 113; FF 1925 III 547).

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