Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Art. 907 à 915 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Établissements de prêts sur gages

I. Autorisation

Art. 907 Établissements de prêts sur gages : autorisation

1Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.

2La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.

3Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

II. Durée

Art. 908 Établissements de prêts sur gages : durée

1L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

2Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

B. Prêt sur gages

I. Constitution

II. Effets

1. Vente du gage

Art. 910 Effets : vente du gage

1Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

2Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

2. Droit à l’excédent

Art. 911 Effets : droit à l’excédent

1L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

2Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

3Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

III. Remboursement

1. Droit de dégager la chose

Art. 912 Remboursement : droit de dégager la chose

1La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.

2Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

3Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

2. Droits du prêteur

Art. 913 Remboursement : droits du prêteur

1Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.

2S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.

C. Achats sous pacte de réméré

D. Droit cantonal

Art. 915 Droit cantonal

1La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

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