I. Constitution

II. Effets

1. Vente du gage

Art. 910 Effets : vente du gage

1Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

2Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

2. Droit à l’excédent

Art. 911 Effets : droit à l’excédent

1L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

2Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

3Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

III. Remboursement

1. Droit de dégager la chose

Art. 912 Remboursement : droit de dégager la chose

1La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.

2Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

3Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

2. Droits du prêteur

Art. 913 Remboursement : droits du prêteur

1Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.

2S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.

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