Code civil suisse (CC) · RS 210

A. Établissements de prêts sur gages

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Art. 907 à 908 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Autorisation

Art. 907 Établissements de prêts sur gages : autorisation

1Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.

2La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.

3Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

II. Durée

Art. 908 Établissements de prêts sur gages : durée

1L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

2Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

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