Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre deuxièmebis: Des fonds recueillis

Livre premier: Droit des personnes

Art. 89b à 89c · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Défaut d’administration

Art. 89b Défaut d’administration

1Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.

B. Autorité compétente

Art. 89c Autorité compétente

1L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

2L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

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