Art. 919 Définition et formes : définition
1Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Art. 919 à 941 · 23 articles
1Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
1Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.
1La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.
2La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.
La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l’acquéreur ou à son représentant.
1La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
2Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé.
3Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.
1Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.
2Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.
1Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.
2Lorsqu’un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l’usurpateur.665
3Lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.666
4Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l’aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.667
1Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.
2Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
1Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
2L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
1Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.
2Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.
1Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
1Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
1Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.668
1bisL’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels669 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.670
2Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.
3La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
1Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
1S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.
2Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.
1Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
1Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.
2Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
1Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.
2Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.
Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.
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