Art. 919 Définition et formes : définition
1Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession
Art. 919 à 921 · 3 articles
1Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
1Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.
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