Code civil suisse (CC) · RS 210

A. Définition et formes

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919 à 921 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Définition

Art. 919 Définition et formes : définition

1Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

2En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.

II. Possession originaire et dérivée

Art. 920 Définition et formes : possession originaire et dérivée

1Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

2Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.

III. Interruption passagère

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