Code civil suisse (CC) · RS 210

Troisième partie: De la protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille

Art. 360 à 456 · 107 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

A. Principe

Art. 360 Principe

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

B. Constitution et révocation

I. Constitution

Art. 361 Constitution et révocation : constitution

1Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

2Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

3Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

II. Révocation

Art. 362 Constitution et révocation : révocation

1Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.

2Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.

3Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.

C. Constatation de la validité et acceptation

Art. 363 Constatation de la validité et acceptation

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.

2S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:

1.
si le mandat a été constitué valablement;
2.
si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies;
3.
si le mandataire est apte à le remplir;
4.
si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

3Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations466 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

D. Interprétation et complètement

E. Exécution

Art. 365 Exécution

1Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations467 sur le mandat.

2S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.

3En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

F. Rémunération et frais

Art. 366 Rémunération et frais

1Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.

2La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

G. Résiliation

Art. 367 Résiliation

1Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.

2Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.

H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 368 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.

2Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

I. Recouvrement de la capacité de discernement

Art. 369 Recouvrement de la capacité de discernement

1Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

2Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

3Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

A. Principe

Art. 370 Principe

1Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

B. Constitution et révocation

Art. 371 Constitution et révocation

1Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

3La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

C. Survenance de l’incapacité de discernement

Art. 372 Survenance de l’incapacité de discernement

1Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

2Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 373 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:

1.
les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2.
les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être;
3.
les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

2La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation

Art. 374 Conditions et étendue du pouvoir de représentation

1Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

2Le pouvoir de représentation porte:

1.
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2.
sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3.
si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

B. Exercice du pouvoir de représentation

C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 376 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

A. Plan de traitement

Art. 377 Plan de traitement

1Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

B. Représentants

Art. 378 Représentants

1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

1.
la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
2.
le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3.
son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4.
la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5.
ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6.
ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

C. Cas d’urgence

Art. 379 Cas d’urgence

En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

D. Traitement des troubles psychiques

Art. 380 Traitement des troubles psychiques

Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.

E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 381 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

2Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

3Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

A. Contrat d’assistance

Art. 382 Contrat d’assistance

1L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

2Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

3Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

B. Mesures limitant la liberté de mouvement

I. Conditions

Art. 383 Mesures limitant la liberté de mouvement : conditions

1L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1.
à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
2.
à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

3La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

II. Protocole et devoir d’information

Art. 384 Mesures limitant la liberté de mouvement : protocole et devoir d’information

1Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 385 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

3Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

C. Protection de la personnalité

Art. 386 Protection de la personnalité

1L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

2Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

3Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

D. Surveillance des institutions

Art. 387 Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Chapitre I: Des principes généraux

A. But

Art. 388 But

1Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.

2Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.

B. Subsidiarité et proportionnalité

Art. 389 Subsidiarité et proportionnalité

1L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:

1.
lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2.
lorsque le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Chapitre II: Des curatelles

Sous-chapitre I: Dispositions générales

A. Conditions

Art. 390 Conditions

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:

1.
est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

B. Tâches

Art. 391 Tâches

1L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

2Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

3Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.

C. Renonciation à instituer une curatelle

Art. 392 Renonciation à instituer une curatelle

Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut:

1.
assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2.
donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières;
3.
désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

A. Curatelle d’accompagnement

Art. 393 Curatelle d’accompagnement

1Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

B. Curatelle de représentation

I. En général

Art. 394 Curatelle de représentation : en général

1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

II. Gestion du patrimoine

Art. 395 Curatelle de représentation : gestion du patrimoine

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4…469

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).

C. Curatelle de coopération

Art. 396 Curatelle de coopération

1Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

D. Combinaison de curatelles

E. Curatelle de portée générale

Art. 398 Curatelle de portée générale

1Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

2Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399

1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

2L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

A. Nomination

I. Conditions générales

Art. 400 Nomination : conditions générales

1L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.470

3L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

Art. 401 Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

1Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

2L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.

3Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.

III. Curatelle confiée à plusieurs personnes

Art. 402 Nomination : curatelle confiée à plusieurs personnes

1Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.

2Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.

B. Empêchement et conflit d’intérêts

Art. 403 Empêchement et conflit d’intérêts

1Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.

2L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.

C. Rémunération et frais

Art. 404 Rémunération et frais

1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

A. Entrée en fonction du curateur

Art. 405 Entrée en fonction du curateur

1Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

3Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

4Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.

B. Relations avec la personne concernée

Art. 406 Relations avec la personne concernée

1Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

2Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

C. Autonomie de la personne concernée

Art. 407 Autonomie de la personne concernée

La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

D. Gestion du patrimoine

I. Tâches

Art. 408 Gestion du patrimoine : tâches

1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

II. Montants à disposition

III. Comptes

Art. 410 Gestion du patrimoine : comptes

1Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

E. Rapport d’activité

Art. 411 Rapport d’activité

1Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

2Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

F. Affaires particulières

Art. 412 Affaires particulières

1Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.

2Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

Art. 413 Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

1Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations471.

2Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

3Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

H. Faits nouveaux

Art. 414 Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

A. Examen des comptes et des rapports

Art. 415 Examen des comptes et des rapports

1L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

2Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

3Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte

I. De par la loi

Art. 416 Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte : de par la loi

1Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:

1.
liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2.
conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3.
accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4.
acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire;
5.
acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens, ou les grever d’usufruit si ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires;
6.
contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7.
conclure ou résilier des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s’ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8.
acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9.
faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.

2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.

3Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.

II. Sur décision

III. Défaut de consentement

Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 419

La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

A. De plein droit

Art. 421 De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;
2.
lorsque la curatelle a pris fin;
3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4.
en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

B. Libération

I. Sur requête du curateur

II. Autres cas

Art. 423 Libération : autres cas

1L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:

1.
s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2.
s’il existe un autre juste motif de libération.

2La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

C. Gestion transitoire

Art. 424 Gestion transitoire

Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

D. Rapport et comptes finaux

Art. 425 Rapport et comptes finaux

1Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.

Chapitre III: Du placement à des fins d’assistance

A. Mesures

I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement

Art. 426 Placement à des fins d’assistance ou de traitement

1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré

Art. 427 Maintien d’une personne entrée de son plein gré

1Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2.
si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

2Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.

3La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.

B. Compétence en matière de placement et de libération

I. Autorité de protection de l’adulte

II. Médecins

1. Compétence

Art. 429 Médecins : compétence

1Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.

2. Procédure

Art. 430 Médecins : procédure

1Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

2La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’examen médical;
2.
le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3.
les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement;
4.
les voies de recours.

3Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

4Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

5Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

C. Examen périodique

Art. 431 Examen périodique

1Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

2Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

D. Personne de confiance

Art. 432 Personne de confiance

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traitement

Art. 433 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : plan de traitement

1Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

3Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.

4Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

II. Traitement sans consentement

Art. 434 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : traitement sans consentement

1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:

1.
le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
2.
la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.
il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

III. Cas d’urgence

Art. 435 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : cas d’urgence

1En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.

2Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

IV. Entretien de sortie

V. Droit cantonal

F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Art. 438 Mesures limitant la liberté de mouvement

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.

G. Appel au juge

Art. 439 Appel au juge

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:

1.
de placement ordonné par un médecin;
2.
de maintien par l’institution;
3.
de rejet d’une demande de libération par l’institution;
4.
de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5.
d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

2Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

3Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

4Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

A. Autorité de protection de l’adulte

Art. 440 Autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.

2Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

3Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.

B. Autorité de surveillance

Art. 441 Autorité de surveillance

1Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.

C. Compétence à raison du lieu

Art. 442 Compétence à raison du lieu

1L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

3L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.

4Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.

Chapitre II: Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

A. Droit et obligation d’aviser l’autorité

Art. 443 Droit et obligation d’aviser l’autorité

1Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

2Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.472

3Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.473

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

B. Examen de la compétence

Art. 444 Examen de la compétence

1L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.

2Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.

3Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.

4Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.

C. Mesures provisionnelles

Art. 445 Mesures provisionnelles

1L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.

2En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

D. Maximes de la procédure

Art. 446 Maximes de la procédure

1L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

2Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

3Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4Elle applique le droit d’office.

E. Droit d’être entendu

Art. 447 Droit d’être entendu

1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

F. Obligation de collaborer et assistance administrative

Art. 448 Obligation de collaborer et assistance administrative

1Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte.474

3Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

4Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d’établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

G. Expertise effectuée dans une institution

Art. 449 Expertise effectuée dans une institution

1Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

2Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

H. Représentation

Art. 449a Représentation

Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

I. Consultation du dossier

Art. 449b Consultation du dossier

1Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.

J. Obligation de communiquer

Art. 449c Obligation de communiquer

1Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès que celle-ci est exécutoire:

1.
à l’office de l’état civil:
a.
tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale,
b.
toute mesure qui rend nécessaire le consentement du représentant légal au sens de l’art. 260, al. 2, ou
c.
tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;
2.
à la commune du domicile:
a.
tout placement d’une personne sous curatelle, ou
b.
tout mandat pour cause d’inaptitude mis en œuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;
3.
à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée:
a.
tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou sous la curatelle prévue à l’art. 325,
b.
tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui confère des pouvoirs de gestion du patrimoine au curateur, prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice, ou
c.
tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne durablement incapable de discernement;
4.
à l’autorité d’établissement prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité476:
a.
tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou toute limitation de l’autorité parentale affectant la faculté de demander l’établissement d’un document d’identité,
b.
tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui restreint sa faculté de demander l’établissement d’un document d’identité;
5.
à l’office du registre foncier, sous la forme d’une réquisition d’annotation tout placement d’une personne sous une curatelle qui restreint la faculté de disposer d’un immeuble ou qui l’en prive.

2En cas de changement de l’autorité de protection de l’adulte compétente, il incombe à la nouvelle autorité de communiquer les mesures dont la personne concernée fait l’objet.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).
  2. RS 143.1

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

A. Objet du recours et qualité pour recourir

Art. 450 Objet du recours et qualité pour recourir

1Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2Ont qualité pour recourir:

1.
les personnes parties à la procédure;
2.
les proches de la personne concernée;
3.
les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

B. Motifs

Art. 450a Motifs

1Le recours peut être formé pour:

1.
violation du droit;
2.
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3.
inopportunité de la décision.

2Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.

C. Délais

Art. 450b Délais

1Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

2Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

3Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.

D. Effet suspensif

Art. 450c Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.

E. Consultation de la première instance et reconsidération

F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

Art. 450e Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

1Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

5L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f

En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution

Art. 450g

1L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

2Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

Chapitre III: Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation de collaborer

A. Secret et information

Art. 451 Secret et information

1L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

2Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.477

Historique et notes (1)
  1. 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).

B. Effet des mesures à l’égard des tiers

Art. 452 Effet des mesures à l’égard des tiers

1L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

2Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.

3La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

C. Obligation de collaborer

Art. 453 Obligation de collaborer

1S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

2Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.

Chapitre IV: De la responsabilité

A. Principe

Art. 454 Principe

1Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.

3La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.

4L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

B. Prescription

Art. 455 Prescription

1L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations478 sur les actes illicites.479

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.480

3Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

C. Responsabilité selon les règles du mandat

Art. 456 Responsabilité selon les règles du mandat

La responsabilité du mandataire pour cause d’inaptitude, de l’époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations481 applicables au mandat.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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