Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: Du placement à des fins d’assistance

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Art. 426 à 439 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Mesures

I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement

Art. 426 Placement à des fins d’assistance ou de traitement

1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré

Art. 427 Maintien d’une personne entrée de son plein gré

1Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2.
si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

2Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.

3La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.

B. Compétence en matière de placement et de libération

I. Autorité de protection de l’adulte

II. Médecins

1. Compétence

Art. 429 Médecins : compétence

1Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.

2. Procédure

Art. 430 Médecins : procédure

1Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

2La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’examen médical;
2.
le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3.
les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement;
4.
les voies de recours.

3Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

4Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

5Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

C. Examen périodique

Art. 431 Examen périodique

1Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

2Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

D. Personne de confiance

Art. 432 Personne de confiance

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traitement

Art. 433 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : plan de traitement

1Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

3Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.

4Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

II. Traitement sans consentement

Art. 434 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : traitement sans consentement

1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:

1.
le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
2.
la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.
il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

III. Cas d’urgence

Art. 435 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : cas d’urgence

1En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.

2Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

IV. Entretien de sortie

V. Droit cantonal

F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Art. 438 Mesures limitant la liberté de mouvement

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.

G. Appel au juge

Art. 439 Appel au juge

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:

1.
de placement ordonné par un médecin;
2.
de maintien par l’institution;
3.
de rejet d’une demande de libération par l’institution;
4.
de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5.
d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

2Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

3Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

4Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

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