Art. 430 Médecins : procédure

1Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

2La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’examen médical;
2.
le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3.
les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement;
4.
les voies de recours.

3Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

4Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

5Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

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