Art. 178 Régime légal ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Teneur des anciennes dispositions du titre sixième
Art. 178 à 251 · 74 articles
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.
3Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.
2Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.
1Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.
2Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire820.
3Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.
1Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.
2Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.
La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:
La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:
La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.
1La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.
2Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.
3La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
1La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.
2Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.
3Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
1Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
3Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.
1Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.
2Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.
3La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.
1Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.
Sont biens réservés de par la loi:
1Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.
2La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.
La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.
1Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.
2En sont exceptés les biens réservés de la femme.
1Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.
2Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.
3Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.
1Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.
2Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.
1Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.
2L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.
1Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.
2Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.
Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
1Le mari administre les biens matrimoniaux.
2Les frais de gestion sont à sa charge.
3La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
1Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.
2L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.
3L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.
1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.
2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.
La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
1La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.
2Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire821.
1Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite822 demeure réservée.
Le mari est tenu:
1La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:
2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.
1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
1Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.
2Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.
1La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.
2Les créances du mari sont compensées.
3La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
1La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite824 pour le reste de cette moitié.
2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
1Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.
2Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.
Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.
1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.
2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.
2Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.
3Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.
1Le mari administre la communauté.
2Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.
3La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
1Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.
1L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.
2Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire825.
Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:
1La femme et la communauté sont tenues:
2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.
3Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.
1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.
1Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.
2Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.
1La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite827.
2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
1Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.
2L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.
3Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.
1Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.
2Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.
1Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.
2La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.
3En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.
Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.
1Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.
2Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire828.
3En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.
1La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.
2Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.
3L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.
1La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.
2S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.
1Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.
2En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.
3La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.
1La communauté prolongée est dissoute de plein droit:
2En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
3En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.
1Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.
2Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.
1Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
2Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.
3La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.
1En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.
2Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.
3La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.
1Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.
2Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.
1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.
2Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.
1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.
2Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.
3Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.
1Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.
2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
1La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
1Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.
2Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.
3La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.
1Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.
2La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.
3Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.
1La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.
2Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.
Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.
1Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.
2En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.
3Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.
1Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.
2Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.
1Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.
2Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.
1Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.
2À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.
1L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.
2Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.
3L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.
1Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.
2Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.
3La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.
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