1. Forme et force probante

Art. 197 Inventaire : forme et force probante

1Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.

2L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

2. Effet de l’estimation

Art. 198 Inventaire : effet de l’estimation

1Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

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