Art. 181 Régime ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux
Art. 181 à 251 · 72 articles
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
2Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233
Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.
1À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2Il y a notamment justes motifs:
3Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.
2Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.
Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.
1La demande est dirigée contre les deux époux.
2…236
1Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
1L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
2Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.
1Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2Les acquêts d’un époux comprennent notamment:
Sont biens propres de par la loi:
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.
2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
1Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3Les époux règlent leurs dettes réciproques.
1Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.
3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.
1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
1Sont réunis aux acquêts, en valeur:
2…238
1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.
1Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2Il n’est pas tenu compte d’un déficit.
À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
1Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
1La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.
1Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
2Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
1Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.
2Les créances sont compensées.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.
2La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239
3Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240
1En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
2Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241
1Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.
2Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.
3À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.
4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.
2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
2Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.
2Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.
1Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.
3La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.
Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.
1Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.
2Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.
1Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.
3Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.
Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.
1Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.
2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.243
1L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du régime.
2Les frais de gestion grèvent les biens communs.
1Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.
Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
2L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.
1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.
2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.
3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
4Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244
1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.
2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
3Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
1Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.
Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.
Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
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