Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre sixième: Du régime matrimonial

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux

Art. 181 à 251 · 72 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Dispositions générales

A. Régime ordinaire

Art. 181 Régime ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

B. Contrat de mariage

I. Choix du régime

Art. 182 Contrat de mariage : choix du régime

1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

II. Capacité des parties

Art. 183 Contrat de mariage : capacité des parties

1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

2Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Forme du contrat de mariage

C. Régime extraordinaire

I. À la demande d’un époux

1. Jugement

Art. 185 À la demande d’un époux : jugement

1À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2Il y a notamment justes motifs:

1.
lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2.
lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3.
lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4.
lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens communs;
5.
lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

2. …

3. Révocation

Art. 187 À la demande d’un époux : révocation

1Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.

2Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

II. En cas d’exécution forcée

1. Faillite

2. Saisie

a. Jugement

Art. 189 Saisie : jugement

Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

b. Demande

Art. 190 Saisie : demande

1La demande est dirigée contre les deux époux.

2…236

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3. Révocation

Art. 191 En cas d’exécution forcée : révocation

1Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

III. Liquidation du régime antérieur

D. Protection des créanciers

Art. 193 Protection des créanciers

1L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

E. …

Art. 194 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

F. Administration des biens d’un époux par l’autre

Art. 195 Administration des biens d’un époux par l’autre

1Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

G. Inventaire

Art. 195a Inventaire

1Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

A. Propriété

I. Composition

II. Acquêts

Art. 197 Propriété : acquêts

1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

1.
le produit de son travail;
2.
les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;
3.
les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail;
4.
les revenus de ses biens propres;
5.
les biens acquis en remploi de ses acquêts.

III. Biens propres

1. Légaux

Art. 198 Biens propres : légaux

Sont biens propres de par la loi:

1.
les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2.
les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3.
les créances en réparation d’un tort moral;
4.
les biens acquis en remploi des biens propres.

2. Conventionnels

Art. 199 Biens propres : conventionnels

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.

2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

IV. Preuve

Art. 200 Propriété : preuve

1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

B. Administration, jouissance et disposition

Art. 201 Administration, jouissance et disposition

1Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.

C. Dettes envers les tiers

D. Dettes entre époux

Art. 203 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

II. Reprises de biens et règlement des dettes

1. En général

Art. 205 Reprises de biens et règlement des dettes : en général

1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

2Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3Les époux règlent leurs dettes réciproques.

2. Part à la plus‑value

Art. 206 Reprises de biens et règlement des dettes : part à la plus‑value

1Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.

3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.

III. Détermination du bénéfice de chaque époux

1. Dissociation des acquêts et des biens propres

Art. 207 Dissociation des acquêts et des biens propres

1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

2. Réunions aux acquêts

Art. 208 Détermination du bénéfice de chaque époux : réunions aux acquêts

1Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1.
les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage;
2.
les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

2…238

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Récompenses entre acquêts et biens propres

Art. 209 Récompenses entre acquêts et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

4. Bénéfice

IV. Valeur d’estimation

1. Valeur vénale

2. Valeur de rendement

a. En général

Art. 212 Valeur de rendement : en général

1Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

b. Circonstances particulières

Art. 213 Valeur de rendement : circonstances particulières

1La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

2Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.

3. Moment de l’estimation

V. Participation au bénéfice

1. Légale

2. Conventionnelle

a. En général

Art. 216 Conventionnelle : en général

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.

2La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239

3Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

Art. 217 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

1En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

2Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 219 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : logement et mobilier de ménage

1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

3À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

3. Action contre des tiers

Art. 220 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : action contre des tiers

1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre III: De la communauté de biens

A. Propriété

I. Composition

II. Biens communs

1. Communauté universelle

Art. 222 Biens communs : communauté universelle

1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

2. Communautés réduites

a. Communauté d’acquêts

b. Autres communautés

Art. 224 Communautés réduites : autres communautés

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.

2Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

III. Biens propres

Art. 225 Propriété : biens propres

1Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

2Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.

3La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

IV. Preuve

B. Gestion et disposition

I. Biens communs

1. Administration ordinaire

Art. 227 Biens communs : administration ordinaire

1Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.

2Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

2. Administration extraordinaire

Art. 228 Biens communs : administration extraordinaire

1Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

3Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

3. Profession ou entreprise commune

Art. 229 Biens communs : profession ou entreprise commune

Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.

4. Répudiation et acquisition de successions

Art. 230 Répudiation et acquisition de successions

1Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.243

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

5. Responsabilité et frais de gestion

II. Biens propres

Art. 232 Gestion et disposition : biens propres

1Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

C. Dettes envers les tiers

I. Dettes générales

Art. 233 Dettes envers les tiers : dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

II. Dettes propres

Art. 234 Dettes envers les tiers : dettes propres

1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

D. Dettes entre époux

Art. 235 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

Art. 236 Dissolution et liquidation du régime : moment de la dissolution

1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.

2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

II. Attribution aux biens propres

Art. 237 Dissolution et liquidation du régime : attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

III. Récompenses entre biens communs et biens propres

Art. 238 Récompenses entre biens communs et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

IV. Part à la plus-value

Art. 239 Dissolution et liquidation du régime : part à la plus-value

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

V. Valeur d’estimation

VI. Partage

1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

Art. 241 En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

4Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Dans les autres cas

Art. 242 Partage : dans les autres cas

1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

VII. Mode et procédure de partage

1. Biens propres

Art. 243 Mode et procédure de partage : biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 244 Mode et procédure de partage : logement et mobilier de ménage

1Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

3. Autres biens

4. Autres règles de partage

Chapitre IV: De la séparation de biens

A. Administration, jouissance et disposition

I. En général

II. Preuve

B. Dettes envers les tiers

C. Dettes entre époux

Art. 250 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

D. Attribution d’un bien en copropriété

Art. 251 Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

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